Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, n°2025012085

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, constate la défaillance d’un débiteur assigné par un organisme de recouvrement. La procédure, engagée par assignation du 29 juillet 2025, se déroule en l’absence de la partie défenderesse. Le juge, après avoir vérifié l’exigibilité de la créance et l’insuffisance d’actif, se pose la question de l’ouverture d’une procédure collective. Il ouvre un redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au jour de l’assignation.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète
Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements pour fonder sa décision. Il retient que cet état « résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce écarte toute appréciation subjective. La portée de ce point est de confirmer une approche purement comptable et objective du critère d’ouverture.

La preuve par la carence du débiteur
La preuve de cet état est ici administrée par la carence même du débiteur et les éléments fournis par le demandeur. Le juge relève que « le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur » (Faits et Procédure). Cette carence en défense vaut constatation de l’impossibilité de faire face au passif. La valeur de cette analyse est de simplifier l’administration de la preuve pour le créancier initiateur.

Les conséquences procédurales de la constatation

Le prononcé du redressement et la fixation de la date
La constatation de la cessation des paiements entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure. Le tribunal « prononce l’ouverture du Redressement Judiciaire » et « fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/07/2025 » (Dispositif). Cette date correspond au jour de l’assignation, conformément à une pratique courante lorsque le débiteur est défaillant. La portée est d’assurer une sécurité juridique en fixant un point de départ certain pour la période suspecte.

La mise en œuvre des mesures d’organisation
La décision organise immédiatement les premiers actes de la procédure collective ouverte. Elle désigne les organes de la procédure et ordonne la réalisation d’un inventaire, conformément à l’article L. 622-6. Elle fixe également un délai pour l’établissement de la liste des créances et une audience ultérieure. Cette mise en œuvre rapide illustre l’effet immédiat du jugement d’ouverture. La valeur réside dans la célérité imposée pour préserver les intérêts de l’ensemble des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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