Le Tribunal de commerce de Vannes, statuant en référé le 3 octobre 2025, examine une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La requérante sollicite la désignation d’un expert judiciaire après avoir constaté des fuites dans une installation construite par la défenderesse. Elle demande également la communication de contrats d’assurance sous astreinte. Le juge accueille la demande d’expertise après le désistement sur la communication des pièces. Il retient l’existence d’un motif légitime pour ordonner cette mesure avant tout procès au fond.
L’existence d’un motif légitime justifiant l’expertise
La condition tenant à la probabilité d’un litige est remplie en l’espèce. Le juge constate un désaccord certain entre les parties sur l’origine des désordres et l’obligation d’intervention. La survenance d’un sinistre et le refus de la constructrice d’agir créent une situation conflictuelle objective. Cette situation rend probable la survenance d’un contentieux sur la responsabilité décennale ou contractuelle. La jurisprudence considère qu’un motif légitime existe lorsque la partie démontre la probabilité de faits litigieux. « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel » (Tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, n°25/00138). L’ordonnance applique strictement cette condition sans exiger la preuve du bien-fondé des prétentions. La simple vraisemblance d’un litige futur suffit à fonder la mesure conservatoire. Cette approche facilite l’accès à la preuve pour la partie qui craint la disparition d’éléments matériels.
L’étendue des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire
Le juge des référés use largement de son pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Il définit une mission d’expertise très complète couvrant la constatation, les causes et le coût des réparations. La demande initiale est intégralement retenue sans que son ampleur ne soit jugée disproportionnée. Le juge écarte l’objection de la défenderesse fondée sur ses simples protestations. La décision rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction avant l’introduction d’une instance au fond. Ce pouvoir est exclusif dès lors qu’aucune procédure sur le fond n’est engagée. La solution préserve l’utilité de l’expertise en évitant sa dilution dans un débat procédural préalable. Elle assure une efficacité rapide à la mesure conservatoire de preuve.
La portée pratique de la décision pour les parties
L’ordonnance a une valeur préparatoire essentielle pour un éventuel procès au fond. L’expertise permettra d’établir les faits techniques constitutifs du litige potentiel. La provision à la charge de la requérante conditionne la mise en œuvre de la mesure. Le juge assortit sa décision d’une sanction de caducité en cas de défaut de consignation. Cette condition garantit le sérieux de la demande et protège l’expert contre un défaut de paiement. Le désistement concernant les attestations d’assurance rend la décision définitive sur ce point. La communication volontaire des pièces a permis de réduire l’objet du litige référé. L’ordonnance illustre l’importance des échanges préalables entre parties pour circonscrire les demandes.
Les limites procédurales de la mesure ordonnée
La décision n’emporte aucun préjugé sur le fond du litige et préserve les droits de la défenderesse. Le juge prend acte des réserves et protestations de cette dernière quant au bien-fondé de la demande. L’expertise ne lie pas le juge du fond qui sera ultérieurement saisi. Elle constitue un simple élément d’appréciation parmi d’autres dans le procès futur. La compétence du juge des référés cesse dès l’introduction d’une instance au fond. « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent » (Tribunal judiciaire de Nice, le 15 janvier 2025, n°22/01284). Cette jurisprudence rappelle le partage des compétences selon le stade de la procédure. L’ordonnance respecte ce cadre en n’empiétant pas sur les pouvoirs du juge du fond.