Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 3 octobre 2025, a examiné le projet de plan de redressement d’une société holding animatrice en procédure collective. Après une période d’observation de dix-huit mois et le vote défavorable de cinq classes de créanciers sur huit, le débiteur sollicitait l’application forcée du plan. Un créancier contestait ce projet au motif du non-respect de son meilleur intérêt. Le tribunal a rejeté le plan de redressement, constatant l’absence de financement certain et le défaut de respect du critère du meilleur intérêt des créanciers dissidents.
I. Le rejet du plan fondé sur l’absence de financement certain
Le tribunal a d’abord vérifié la faisabilité financière du projet de redressement. Il a relevé que le plan reposait sur des prévisions de revenus incertaines et non garanties par des engagements contractuels fermes. Le financement principal provenait de la cession d’un actif immobilier détenu par une filiale, opération entachée de multiples aléas. La promesse de vente contenait une clause permettant à l’acquéreur de se rétracter sans condition et une condition suspensive relative au maintien du loyer actuel, alors que le locataire en demandait la baisse. Le tribunal a jugé que « la cession des murs de la SCI [7] traduit l’essentiel de l’apport en cash, mais n’est pas certaine » (Motifs). Cette incertitude, couplée à l’absence de conventions définitives avec les structures clientes, notamment une association en redressement judiciaire, a conduit à la conclusion que le plan n’était pas financé. La portée de cette analyse est de rappeler que les projections financières d’un plan doivent être étayées par des éléments solides et des engagements vérifiables. Un plan fondé sur des hypothèses trop aléatoires ne peut être considéré comme offrant une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements.
II. Le rejet du plan justifié par le non-respect du meilleur intérêt des créanciers
Le tribunal a ensuite contrôlé le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers dissidents, condition essentielle à l’imposition d’un plan. Il a été saisi de deux expertises contradictoires sur la valeur liquidative de la société. Le débiteur se fondait sur un rapport établissant une valeur basse, tandis qu’une contre-expertise diligentée à la demande des mandataires judiciaires concluait à une valeur significativement plus élevée. Le tribunal a retenu cette seconde analyse, estimant qu’elle était « plus complète » et démontrait que les créanciers des classes concernées « percevraient en liquidation un dividende plus important que celui prévu par le plan » (Motifs). Il a ainsi jugé que le plan ne satisfaisait pas au test légal. La valeur de cette décision réside dans la rigueur du contrôle exercé par le juge, qui n’hésite pas à écarter un rapport d’expertise initial au profit d’une analyse plus approfondie et contradictoire. Elle rappelle que la protection des créanciers dissidents est un impératif qui prime sur la volonté de poursuite d’une activité incertaine. Le sens de cette solution est de garantir l’effectivité du droit des créanciers à un traitement au moins équivalent à celui qu’ils obtiendraient en cas de liquidation.