Tribunal de commerce de Chambéry, le 8 avril 2025, n°2025R00092

Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 8 avril 2025, a été saisi d’une demande provisionnelle relative à des factures impayées. La société défenderesse a soulevé plusieurs exceptions de procédure et une demande reconventionnelle. La juridiction a déclaré la demande régulière et recevable mais a relevé l’existence de contestations sérieuses. Elle s’est en conséquence déclarée incompétente matériellement pour statuer sur le fond.

La régularité de la signification malgré l’absence de remise à personne

L’impossibilité constatée justifie le recours à une modalité subsidiaire. Le commissaire de justice a d’abord tenté une signification à personne au siège de la société destinataire. Face au refus de la personne présente, il a établi l’impossibilité de cette remise directe. Il a alors procédé à une remise à domicile en laissant un avis de passage et en adressant une lettre recommandée. Ces diligences respectent strictement les formalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le procès-verbal détaille suffisamment les circonstances pour vérifier cette impossibilité.

L’absence de grief réel rend la nullité inopérante en l’espèce. La société destinataire n’a subi aucun préjudice procédural du fait de cette modalité. Elle a pu prendre connaissance de l’acte et est régulièrement présente à l’instance pour débattre. La jurisprudence admet qu’un vice de forme n’entraîne la nullité que s’il cause un grief à la partie. « Attendu, selon ce texte, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » (Cass. Deuxième chambre civile, le 6 décembre 2018, n°17-26.852). La solution confirme une application pragmatique des règles de notification. Elle privilégie la réalité de la contradiction sur le formalisme pur lorsque aucun trouble n’est constaté.

La validité de la renonciation unilatérale à la clause attributive de juridiction

La clause est analysée comme stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties. La clause désignait le tribunal de Brest, géographiquement proche du seul siège du demandeur initial. La juridiction estime que cette localisation ne présentait aucun avantage pour la partie défenderesse. Elle note également le caractère non négocié de cette clause insérée dans des conditions générales. Cette configuration permet de qualifier la clause d’établie dans un intérêt exclusif et unilatéral.

La partie bénéficiaire peut dès lors valablement y renoncer par sa seule volonté. En saisissant le tribunal de Chambéry, siège de la défenderesse, le demandeur a manifesté une renonciation claire. La jurisprudence autorise une telle renonciation unilatérale. « Attendu que, de jurisprudence constante, une partie au contrat peut unilatéralement renoncer à l’application d’une clause attributive de juridiction s’il est établi que celle-ci ne relève pas de l’intérêt commun des deux parties à ce même contrat » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 8 avril 2025, n°2024F00664). Cette analyse renforce l’autonomie de la partie pour laquelle la clause a été créée. Elle limite les effets des clauses imposées sans contrepartie réelle pour l’autre partie au contrat.

Le rejet des fins de non-recevoir fondées sur une clause de conciliation

La clause invoquée manque de précision et de caractère obligatoire. Son libellé utilise le verbe « devoir » mais l’assortit de la restriction « dans la mesure du possible ». La juridiction relève également l’extrême généralité et l’imprécision de ses modalités. Elle ne décrit aucun processus structuré, ni délai impératif, ni désignation de conciliateur. Une telle rédaction ne permet pas de comprendre clairement la procédure à suivre avant toute action judiciaire.

Elle ne constitue donc pas une condition préalable à la saisine du juge. La jurisprudence est constante sur ce point pour les clauses purement incitatives. Seules les clauses détaillant une procédure précise et obligatoire peuvent fonder une fin de non-recevoir. La solution rappelle l’exigence de sécurité juridique dans la rédaction des clauses processuelles. Elle évite qu’une mention trop vague ne bloque indûment l’accès au juge.

L’existence de contestations sérieuses justifie le renvoi au fond

Les allégations sur la qualité des prestations ne sont pas dépourvues de tout fondement. La défenderesse énumère des malfaçons concrètes et met en cause la conformité des pièces utilisées. Le demandeur reconnaît lui-même, dans un courriel, ne pas avoir terminé les travaux de révision. Cette réalisation partielle des chantiers complique l’établissement d’un décompte précis des sommes dues. Les éléments produits ne permettent pas de trancher de manière évidente la créance réclamée.

Le juge des référés se déclare donc incompétent matériellement pour accorder une provision. L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile exige l’absence de contestation sérieuse. La demande reconventionnelle d’indemnisation rencontre le même obstacle procédural. Elle repose sur les mêmes faits litigieux et nécessite une instruction approfondie. La décision rappelle les limites strictes de la compétence du juge des référés. Elle renvoie les parties à une instance au fond pour un examen complet des preuves et des arguments.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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