Tribunal de commerce de Nancy, le 3 octobre 2025, n°2025007735

Le tribunal des activités économiques de Nancy, le 3 octobre 2025, statue sur une requête en extension d’une liquidation judiciaire. L’épouse d’un commerçant en liquidation sollicite l’extension de la procédure à son conjoint. Le tribunal retient l’existence d’une confusion des patrimoines entre les époux et fait droit à la demande. Cette décision illustre les conditions de l’extension d’une procédure collective entre personnes physiques étroitement liées.

La caractérisation de la confusion des patrimoines

Les éléments constitutifs de la confusion sont appréciés avec souplesse. Le tribunal relève la participation active du conjoint à la direction et à la gestion du commerce. Il constate également que les actes fondateurs de l’exploitation ont été signés conjointement par les deux époux. « Il résulte des pièces produites et des renseignements fournis à l’audience que Monsieur [D] [L] (…) a participé à la direction et la gestion du commerce » (Motifs). La confusion se déduit ainsi d’une imbrication des rôles et des engagements financiers communs.

La portée de cette analyse est conforme à la jurisprudence récente sur le sujet. Elle démontre que la confusion peut résulter d’un faisceau d’indices sans exiger une imbrication comptable parfaite. « Est constitutive d’une confusion des patrimoines, soit la confusion des comptes, soit l’existence de relations financières anormales entre deux sociétés » (Cour d’appel de Caen, le 6 février 2025, n°24/01045). Le jugement valide cette approche en l’appliquant au cadre matrimonial et entrepreneurial.

Les conséquences procédurales de l’extension

L’extension entraîne l’assujettissement du conjoint au régime collectif. Le tribunal étend la liquidation judiciaire initiale avec tous ses effets juridiques. Il confirme les mandats des organes de la procédure et fixe une date de cessation des paiements unique. Cette décision unifie le sort des deux patrimoines désormais considérés comme un seul ensemble soumis à la procédure.

La solution adoptée respecte le cadre légal de l’article L. 621-2 du code de commerce. Elle s’appuie sur des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure principale, comme l’exige la loi. Le jugement écarte ainsi toute considération sur des difficultés postérieures ou des éléments isolés. « Il est constant en droit que, par application de ces dispositions, seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier son extension » (Cour d’appel de Bordeaux, le 3 septembre 2025, n°24/05312). Cette rigueur temporelle garantit la sécurité juridique de l’institution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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