Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 3 octobre 2025, n°2024J00259

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 3 octobre 2025, se prononce sur un litige lié à un contrat de location de matériel de caisse conclu hors établissement. La société locataire invoquait l’application du code de la consommation et diverses causes de nullité. La juridiction rejette l’ensemble des demandes de la locataire et la condamne au paiement des loyers restants.

La délimitation du champ d’application des règles consuméristes entre professionnels

L’interprétation stricte des conditions légales d’extension

Le tribunal examine si les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au contrat liant les deux sociétés. Il rappelle le texte qui étend ces règles aux contrats entre professionnels sous deux conditions cumulatives. « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (Motifs, point 3). Le juge estime que la première condition est remplie, le matériel de caisse n’entrant pas dans le champ d’activité principale d’un commerçant de détail. Cependant, il constate un défaut de preuve concernant le nombre de salariés de la société locataire au moment de la signature. L’absence de démonstration sur ce second critère empêche l’application du régime protecteur. Cette solution rappelle que le bénéfice de ces règles dérogatoires est strictement subordonné à la preuve des deux conditions posées par la loi.

La portée de la notion d’activité principale du professionnel sollicité

Le tribunal précise l’interprétation de la condition relative à l’activité principale. Il écarte l’argument selon lequel l’utilité du bien pour l’activité suffirait à l’intégrer dans son champ. « Ce n’est, en effet, pas parce que telle acquisition d’un bien est utilisée dans l’exercice de l’activité principale, que ce bien fait pour autant partie du champ de l’activité principale du locataire » (Motifs, point 3). Le critère retenu est donc plus étroit que la simple utilisation professionnelle. Il s’agit de déterminer si l’objet du contrat relève du cœur de métier du cocontractant. Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 mai 2025. Cette dernière avait jugé que la location d’un défibrillateur « n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société […] qui exploite une boutique de vente de cigarettes électroniques » (Cour d’appel de Paris, le 2 mai 2025, n°22/19645). La décision commentée confirme cette approche restrictive, protégeant ainsi le professionnel qui contracte en dehors de son domaine d’expertise spécifique.

Le rejet des demandes en nullité et la sanction de l’inexécution contractuelle

L’exigence probatoire pour établir le dol et l’absence de cause

La société locataire invoquait la nullité du contrat pour dol et absence de cause, alléguant des manquements de la société de maintenance et des vices de consentement. Le tribunal rejette ces demandes en soulignant l’absence de preuve. « La société [B] demande la nullité du contrat pour dol, mais elle n’apporte aucune preuve de pratique dolosive de la part de la société [Y] » (Motifs, point 4). Concernant l’absence de cause, le juge constate le même défaut de démonstration. Il relève surtout que les griefs formulés visent principalement une tierce partie, la société de maintenance, et non pas la partie adverse au contrat de location. Cette solution rappelle la rigueur exigée pour établir des vices du consentement ou des éléments essentiels du contrat. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque ces causes de nullité, et des allégations générales sont insuffisantes.

La mise en œuvre effective des clauses contractuelles en cas d’inexécution

Face au défaut de paiement de la locataire, le tribunal donne plein effet à la clause résolutoire et pénale du contrat. Il constate la régularité de la procédure de mise en demeure suivie d’une résiliation de plein droit. Il applique ensuite les stipulations contractuelles prévoyant le paiement des loyers restants et une pénalité. « Le locataire devra verser à la société [Y], les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% » (Motifs, point 5). Le juge liquide la créance en calculant le montant des loyers échus et à échoir, majoré de la clause pénale convenue. Cette application stricte des termes du contrat démontre la force obligatoire des conventions librement consenties. Elle sanctionne l’inexécution par le débiteur tout en respectant le cadre préétabli par les parties, sous réserve du contrôle de proportionnalité qui n’est pas ici discuté. La décision affirme ainsi la sécurité juridique des relations contractuelles entre professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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