Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 octobre 2025, n°2024F01776

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 octobre 2025, statue sur une opposition à injonction de payer. Un maître d’ouvrage refuse le solde de factures de travaux, invoquant des réserves à la réception. Le tribunal, après analyse probatoire, condamne partiellement le débiteur. Il retient la validité des créances mais en réduit une pour travaux inachevés.

La réception des travaux et l’étendue des réserves

La qualification juridique des réserves émises. Le tribunal examine le procès-verbal de réception produit par le maître d’ouvrage. Il distingue les réserves selon qu’elles affectent ou non la conformité des lots. « Les réserves ne concernent pas le lot plomberie et, qu’en conséquence, la situation n° 3 de ce lot « plomberie » doit être payée pour son montant intégral » (Motifs). Une réserve doit viser spécifiquement le lot contesté pour suspendre son paiement. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante. « Si des réserves ont été émises dans le procès-verbal de réception, aucune ne concerne le lot climatisation dont il doit donc être admis qu’il a été réceptionné » (Cour d’appel de Paris, le 20 décembre 2023, n°20/12267). La portée est claire : une réception avec réserves n’est pas une réception partielle globale.

L’appréciation souveraine des réserves substantielles. Pour le lot chauffage, le tribunal relève des réserves sur la finalisation. Il opère une distinction entre réserves mineures et manquements substantiels. « Les réserves qui concernent le lot « chauffage » relèvent pour partie du détail (« finitions à parfaire, évacuation des gravats ») et font état de la non mise en service » (Motifs). Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier la gravité des réserves. Sa valeur est d’avoir pondéré la sanction, évitant une déchéance totale du paiement pour des imperfections.

La charge de la preuve et la quantification du préjudice

Le renversement de la charge de la preuve sur l’importance du défaut. Le tribunal applique strictement l’article 9 du code de procédure civile. Le maître d’ouvrage, qui invoque des travaux non terminés, doit en prouver l’ampleur. « En l’absence d’éléments probants sur l’importance exacte de la part non finalisée des travaux facturés, fixera à 700,00 € le montant à payer » (Motifs). La charge de prouver l’étendue d’un manquement incombe à la partie qui s’en prévaut. La solution consacre le principe selon lequel l’allégation d’un fait non prouvé ne peut justifier une rétention intégrale du prix.

La sanction de l’absence de preuve par une estimation in bonis partibus. Faute de preuve précise, le tribunal use de son pouvoir d’estimation pour réduire proportionnellement la créance. Cette réduction forfaitaire sanctionne le défaut de diligence probatoire du débiteur. Elle évite aussi une indemnisation sans fondement objectif pour le créancier. La portée est pratique : le juge peut statuer malgré une preuve imparfaite, en recherchant une solution équitable. Cette approche est confirmée par une jurisprudence similaire. « N’évoque absolument pas une retenue liée à d’éventuelles réserves, de sorte que cet argument est inopérant » (Cour d’appel de Bordeaux, le 22 janvier 2026, n°22/04339). L’affirmation d’une réserve doit être étayée pour fonder une retenue sur le prix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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