Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, n°2025011221

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Un créancier titulaire d’une créance exigible a assigné son débiteur en constatation de cessation des paiements. Ce dernier, bien que convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La question est celle de l’ouverture d’une procédure collective sur ce fondement. La juridiction prononce l’ouverture du redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements.

La caractérisation objective de la cessation des paiements

La condition légale est remplie par la seule constatation d’un déséquilibre patrimonial. Le tribunal retient que l’état de cessation des paiements résulte d’une impossibilité avérée. Cette impossibilité concerne le règlement du passif exigible au moyen de l’actif disponible. Le débiteur ne justifie pas d’un actif suffisant pour couvrir la créance du demandeur. La condition est donc caractérisée de manière purement objective et comptable.

La portée de cette analyse est de rappeler le caractère automatique du constat. Le juge vérifie l’existence des trois éléments légaux sans appréciation souveraine. La jurisprudence rappelle que « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette application stricte sécurise les créanciers à l’origine de la saisine.

Les conséquences procédurales d’une défaillance du débiteur

L’absence du débiteur à l’audience n’empêche pas le prononcé de la mesure. La procédure se déroule de manière réputée contradictoire malgré cette défaillance. Le créancier doit justifier de ses tentatives infructueuses de recouvrement et de sa créance. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments fournis par le seul demandeur présent. La régularité de la convocation en chambre du conseil est ainsi présumée.

La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la procédure collective. Elle évite qu’un débiteur ne puisse bloquer indûment l’ouverture d’une procédure nécessaire. Le jugement précise qu’il statue « par décision réputée contradictoire » (Motifs). Cette règle de procédure assure la célérité indispensable au traitement des difficultés d’entreprise. Elle protège également l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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