Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 3 octobre 2025, n°2024J00025

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 3 octobre 2025, a tranché un litige opposant trois sociétés liées par des contrats de création et de location financière d’un site internet. La juridiction a d’abord constaté l’interdépendance des conventions avant d’examiner l’application du code de la consommation. Elle a finalement rejeté les demandes en nullité et condamné la société locataire à poursuivre le contrat.

La reconnaissance d’un ensemble contractuel indivisible

Le tribunal a d’abord établi l’unité de l’opération économique malgré la pluralité des actes. Les contrats de création et de location financière conclus le même jour forment un tout. « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants » (Motifs, point 2). Cette analyse consacre la réalité économique sur la forme juridique distincte. Elle permet d’assurer la cohérence du sort des contrats accessoires avec celui du contrat principal. La portée est pratique, évitant la dissociation artificielle d’une opération unique.

La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence sur l’indivisibilité des conventions financières. La Cour de cassation rappelle que « l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 juillet 2018, n°17-15.597). Le tribunal applique ce principe en constatant que la location n’aurait pas été conclue sans le contrat de fourniture. Cette approche protège l’équilibre général de l’opération contre les risques de rupture isolée.

Le rejet de la protection consumériste entre professionnels

Le cœur de la décision réside dans la délimitation du champ d’application du code de la consommation. La société locataire invoquait le bénéfice du droit de rétractation prévu pour les contrats hors établissement. Le tribunal reconnaît la nature hors établissement du contrat et la qualité de professionnels des parties. Il admet aussi que la location simple n’est pas un service financier exclu du champ de la protection. « Le contrat de simple location d’un site internet […] ne constitue pas un service financier au sens de l’article L. 221-2 du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services » (Motifs, point 3).

Cependant, la protection est subordonnée à une condition numérique stricte que le demandeur n’a pas prouvée. Le tribunal exige la preuve que le professionnel sollicité employait cinq salariés au plus. « Lesdits documents ne permettent pas au Tribunal de vérifier que la société A.C.M. n’employait pas plus de cinq salariés au jour de la signature du contrat » (Motifs, point 6). Cette exigence de preuve rappelle la rigueur procédurale nécessaire pour bénéficier de ce régime dérogatoire. La valeur de l’arrêt est de rappeler l’application stricte des conditions posées par la loi.

La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article L. 221-3. Celle-ci précise que « le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur » (Cass. Première chambre civile, le 12 septembre 2018, n°17-17.319). Le tribunal applique ce texte de manière restrictive, en faisant peser la charge de la preuve sur le professionnel qui s’en prévaut. La portée est significative pour les petites entreprises, qui doivent conserver les justificatifs de leur effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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