Le tribunal judiciaire de Lorient, statuant le 8 janvier 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Constatant l’impossibilité pour cette dernière d’honorer les échéances de son plan, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La décision précise la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure, mettant fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
La condition nécessaire à la résolution obligatoire du plan
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette constatation est une condition juridique préalable et impérative. Elle déclenche l’application stricte de l’article L. 626-27 du code de commerce, qui impose alors une issue procédurale spécifique. La décision opère ainsi une distinction nette entre les deux régimes de résolution.
La caractérisation de cet état entraîne une obligation de résolution pour le juge. « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. » (Cour d’appel de Limoges, le 3 avril 2025, n°24/00751) Le tribunal n’a donc plus aucune faculté d’appréciation sur le principe de la résolution.
Les conséquences procédurales de la résolution du plan
La résolution du plan ouvre automatiquement une nouvelle procédure collective. Le tribunal détermine alors la nature de cette procédure en fonction des perspectives de l’entreprise. En l’espèce, il retient la liquidation judiciaire, estimant le redressement manifestement impossible. Ce choix est conforme à la lettre de l’article L. 626-27.
La procédure est en outre qualifiée de simplifiée en application de l’article L. 631-20-1. Le tribunal justifie cette qualification par les caractéristiques de la société concernée. L’actif ne comprend pas de bien immobilier tandis que le chiffre d’affaires et les effectifs restent inférieurs à certains seuils légaux. Cette qualification entraîne un formalisme allégé et des délais raccourcis pour la réalisation de l’actif.
La portée de cette décision est double. Elle rappelle la gravité de la constatation d’un état de cessation des paiements en cours de plan. Cette situation transforme une simple faculté judiciaire en une obligation légale de résolution. La décision illustre ensuite le mécanisme de la liquidation simplifiée, applicable aux petites structures. Elle garantit une issue rapide et proportionnée lorsque toute perspective de redressement a disparu.