Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 3 octobre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés. Le locateur, assignant, réclame le principal, une clause pénale et des intérêts. Le locataire, défendeur, ne comparaît pas. Le juge accueille la demande mais en modère les termes. Il fixe le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité procédurale, précisant les conditions de la mise en demeure.
La sanction du défaut de précision sur la mise en demeure
Le rejet de la date initiale de mise en demeure. Le tribunal écarte la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure initiale. Il retient que la date de cette mise en demeure n’est pas précisée dans l’acte introductif. La solution consacre une exigence de clarté dans la formulation des demandes. Elle protège le débiteur contre des réclamations insuffisamment motivées. La portée est pratique et impose une rigueur dans la rédaction des assignations.
Le choix de la signification de l’assignation comme fait générateur. Le juge décide que les intérêts courront à compter de la signification de l’assignation. Cette solution s’appuie sur le principe selon lequel l’assignation vaut mise en demeure. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence d’une sommation certaine. « L’article 1904 du même code ajoute que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 6 février 2026, n°25/02748). La valeur est d’assurer une date certaine et incontestable pour le calcul des intérêts.
Le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires
La réduction de l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Le tribunal estime que la demande initiale de 1 500 euros est excessive. Il use de son pouvoir souverain pour la ramener à 100 euros. Cette décision illustre le contrôle exercé sur les frais non compris dans les dépens. Son sens est d’éviter que cette indemnité ne devienne une charge disproportionnée. La portée confirme l’appréciation discrétionnaire des juges du fond sur ce point.
La condamnation aux dépens et l’exécution provisoire. Le défendeur, succombant, est condamné à payer l’intégralité des dépens. Le tribunal ordonne en outre l’exécution provisoire de sa décision. Ces mesures sont des conséquences classiques de la défaite en justice. Leur valeur est de garantir l’effectivité de la décision rendue en faveur du créancier. Elles assurent une protection rapide des droits du demandeur ayant obtenu gain de cause.