Tribunal de commerce, le 6 octobre 2025, n°2024011532

Le tribunal de commerce, statuant en premier ressort, a été saisi d’une demande en paiement de factures. Un fournisseur réclamait le règlement de livraisons effectuées pour un chantier. L’entreprise cliente contestait la preuve de certaines livraisons et invoquait l’article 1363 du code civil. Le tribunal a accueilli la demande principale et condamné la défenderesse aux intérêts de retard et aux frais.

La preuve de la livraison par tous moyens admissibles

Le rejet du principe de l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même. La partie débitrice opposait au créancier l’absence de signature sur certains bons de livraison. Elle invoquait le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le tribunal rappelle la distinction fondamentale entre actes et faits juridiques. « de jurisprudence constante validée par la cour de cassation il est établi que, si ce principe s’applique bien aux actes juridiques, pour autant son application n’est pas de droit pour la preuve des faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens. » (Motifs) Cette précision limite strictement la portée de l’article 1363 du code civil. Le fait matériel de la livraison peut ainsi être établi par tout élément probant.

L’admission d’une preuve composite fondée sur des présomptions. Face à une preuve documentaire imparfaite, le juge a reconstitué la réalité des livraisons. Il a pris en compte l’existence d’une relation commerciale antérieure sur le même chantier. Il a également relevé la présence des matériaux attestée par un commissaire de justice. « Compte tenu de la relation de confiance historique déjà présente, la production d’un grand livre du compte client certifié conforme, l’absence de signature sur certains bons de livraisons ne constitue pas une preuve suffisante pour justifier le rejet des factures. » (Motifs) Cette approche consacre une forme de présomption fondée sur un ensemble d’indices concordants. Elle facilite la preuve pour le créancier dans le cadre de relations commerciales suivies.

Les conséquences pécuniaires du défaut de paiement

L’application automatique des intérêts légaux du code de commerce. Le tribunal a constaté le dépassement des délais de paiement légaux. Il a condamné la partie débitrice aux intérêts prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce. Le taux retenu est celui de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. « elle sera condamnée à lui payer les intérêts au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus proche majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures. » (Motifs) Cette solution rappelle le caractère d’ordre public de ces dispositions protectrices des créanciers. Elle assure une compensation automatique du préjudice résultant du retard.

La condamnation aux frais irrépétibles malgré l’absence de mauvaise foi. Le créancier avait sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive, sans succès. Toutefois, le tribunal a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également mis les dépens à la charge de la partie perdante. « Le tribunal considère qu’il est équitable de compenser les frais irrépétibles engagés par le demandeur pour faire valoir sa demande en justice. » (Motifs) Cette décision dissocie clairement la mauvaise foi de l’équité dans l’allocation des frais. Elle permet une indemnisation partielle des frais d’avocat même en l’absence de procédure abusive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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