Tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 2025, n°2024049654

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 6 octobre 2025, statue sur un litige né de la rénovation d’un appartement. Les propriétaires et leur société de gestion reprochent à leur fournisseur de matériaux des retards de livraison et des erreurs de commande. Ils sollicitent l’exécution forcée, des dommages et intérêts substantiels et la prise en charge de travaux. Le tribunal, après une procédure contradictoire, accueille partiellement leurs demandes en retenant la responsabilité contractuelle du vendeur mais en réduisant considérablement l’indemnisation allouée.

La caractérisation de la faute contractuelle et l’encadrement de son exécution

La reconnaissance d’une inexécution fautive des obligations de livraison. Le tribunal constate un retard certain dans la délivrance du carrelage commandé, initialement prévu pour janvier puis mai 2024. Il relève que « la livraison de la commande complémentaire de carrelage […] n’était toujours pas reçue à la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, soit le 3 juillet 2025 ». Cette carence est aggravée par l’aveu de responsabilité du représentant du vendeur lors de l’audience. Le juge écarte également la clause d’exonération invoquée par la défenderesse, car elle « ne s’appliquent que pour les clients professionnels ». La faute dans l’obligation de délivrance est ainsi pleinement établie.

La mise en œuvre de modalités d’exécution adaptées et proportionnées. En conséquence, le tribunal ordonne la livraison du carrelage manquant sous astreinte, mais en fixant des paramètres modérés. Il condamne la société « à livrer l’unité de carrelage […] dans les 30 jours suivant la signification de la décision intervenir sous astreinte de 20€ par jour de retard et limitation à 30 jours ». Cette astreinte, purement coercitive et plafonnée, illustre la recherche d’une mesure incitative sans caractère punitif excessif. Le juge refuse en revanche d’étendre l’obligation du vendeur à la pose du carrelage, estimant qu' »il n’était pas prévu que la société […] pose ou installe le matériel acheté ».

L’évaluation souveraine du préjudice et la distinction des chefs de demande

La réduction drastique du préjudice moral allégué par les demandeurs. Le tribunal reconnaît l’existence d’un trouble de jouissance lié à la salle de bains inachevée. Toutefois, il le qualifie de « préjudice de jouissance partiel puisque rien ne prouve qu’il n’était pas possible d’utiliser la salle de bain, non complètement carrelée, dans l’attente de sa finition ». Sur ce fondement, il use de son « pouvoir souverain » pour ramener l’indemnisation de 28 500 € à 1 000 €. Cette appréciation restrictive démontre la rigueur exigée dans la preuve de l’étendue d’un préjudice moral.

La requalification du préjudice économique en perte de chance et son indemnisation forfaitaire. Concernant l’impossibilité de louer le logement, le juge admet le principe d’une perte de chance. Il constate cependant que « les demandeurs ne justifient que de l’annulation d’une seule réservation de location ». Partant de ce seul élément probant, et après déduction des « frais habituellement associés à ce type de recettes », il fixe le montant à 2 500 €, loin des 27 364,40 € initialement réclamés. Le tribunal rejette enfin toute indemnisation pour résistance abusive, faute de preuve d’une « mauvaise foi » causant un préjudice distinct. Cette décision rappelle que la réparation intégrale ne saurait se confondre avec une indemnisation forfaitaire ou spéculative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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