Le tribunal de commerce compétent a rendu un jugement le 15 janvier 2026. Une entreprise individuelle exerçant une activité de conseil a cessé son activité en 2021. Le dirigeant a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement. Il a en conséquence ouvert une liquidation judiciaire simplifiée sur les deux patrimoines du débiteur personne physique. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 avril 2024.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal rappelle les éléments constitutifs de la cessation des paiements. Il constate que le passif exigible s’élève à 659 441 euros pour un actif disponible nul. Le débiteur ne justifie d’aucune réserve de crédit ou moratoire. « Il est établi que l’EI […] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). La cessation des paiements est ainsi caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette définition est conforme à la jurisprudence qui précise les conditions de cet état. « La cessation des paiements est définie, aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Limoges, le 3 juillet 2025, n°24/00893). La décision illustre l’appréciation concrète de cette impossibilité par le juge.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal utilise son pouvoir souverain pour dater rétroactivement la cessation. Les déclarations du dirigeant font état de dettes remontant à 2023 et d’une cessation d’activité en 2021. « La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois » (Motifs). Elle est finalement fixée au 6 avril 2024. Cette fixation rétroactive impacte la période suspecte et l’effet des actes passés. Elle témoigne de l’importance des déclarations du débiteur pour établir la chronologie des difficultés. Le juge apprécie librement les éléments permettant de reconstituer cette date clé.
L’ouverture de la procédure sur les deux patrimoines
L’application du principe d’unité du patrimoine est ici mise en œuvre. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée a cessé toute activité professionnelle. « Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel étant réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur les deux patrimoines » (Motifs). Cette disposition légale trouve à s’appliquer en cas de cessation d’activité. Elle permet une liquidation complète de l’ensemble des biens du débiteur personne physique. La protection du patrimoine personnel offerte par le statut d’EIRL disparaît alors.
Le recours à la procédure simplifiée de liquidation
Le tribunal vérifie le respect des conditions légales pour appliquer la procédure simplifiée. « L’article L. 641-2 du Code de commerce dispose qu' »il est fait application de la procédure simplifiée […] si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » » (Motifs). L’actif ne comprend pas de bien immobilier autre que la résidence principale. La condition propre au débiteur personne physique est donc remplie. Le tribunal rappelle utilement la jurisprudence sur ce point. « Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise » (Tribunal de commerce de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). La procédure simplifiée permet une clôture accélérée dans un délai de six mois.