Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le six octobre deux mille vingt-cinq, se prononce sur le sort d’une société en difficulté. La procédure concerne une société ayant cédé son fonds de commerce, ce qui l’empêche de respecter son plan de sauvegarde. Le tribunal, saisi par le ministère public, doit décider de la résolution du plan et du régime de liquidation applicable. Il prononce la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité d’exécuter les engagements.
La condition substantielle de l’activité économique
Le prononcé d’une liquidation judiciaire suppose l’impossibilité définitive de redressement. Le tribunal constate que la cession du fonds de commerce a privé la société de son outil de travail. Cette situation rend impossible l’exécution du plan de sauvegarde antérieur, car le prix de cession est insuffisant pour apurer le passif. La décision souligne ainsi le lien nécessaire entre la poursuite d’une activité et toute perspective de redressement.
La valeur de cette exigence est confirmée par une jurisprudence constante. Une cour d’appel a ainsi jugé que « l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire suppose l’exercice d’une activité générant des revenus » (Cour d’appel de Limoges, le 15 mai 2025, n°24/00777). L’absence d’activité éteint toute possibilité de plan, conduisant nécessairement à la liquidation. La portée de ce principe est essentielle pour éviter les plans irréalistes.
Le déclenchement procédural de la liquidation judiciaire
La résolution du plan ouvre directement la phase de liquidation. Le tribunal applique les articles L.631-20 du code de commerce, prévoyant cette conséquence en cas d’inexécution. La cessation des paiements est fixée à une date postérieure, confirmant que l’inexécution du plan est le fait générateur. Le ministère public a requis cette issue, ce que le tribunal entérine après audition des parties en chambre du conseil.
La solution adoptée se distingue d’autres hypothèses où l’exécution tardive du plan évite la liquidation. Une jurisprudence récente a refusé la résolution car « le plan de redressement a été exécuté en cours d’instance par le règlement des échéances impayées » (Cour d’appel de Paris, le 18 février 2025, n°24/09359). En l’espèce, l’impossibilité est structurelle et définitive, justifiant le passage à la liquidation. La portée de la décision est de rappeler le caractère subsidiaire et ultime de cette procédure.