Tribunal de commerce de Bayonne, le 6 octobre 2025, n°2025004669

Le tribunal de commerce de Bayonne, le six octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une demande de jonction d’instance. L’établissement bancaire demandeur sollicite la fixation de ses créances au passif d’une société en liquidation. La juridiction se prononce uniquement sur la demande de jonction avec une autre instance pendante. Elle ordonne la jonction des affaires et leur renvoi à une audience ultérieure.

La décision de jonction d’instance

La reconnaissance d’un lien de connexité entre les litiges. Le tribunal accueille la demande de jonction formée par la partie demanderesse. Il constate l’existence d’une autre instance introduite contre la même société débitrice. « Le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, et de joindre toutes les instances » (Motifs). Cette décision procédurale vise à éviter des solutions divergentes sur un même objet.

La portée d’une mesure d’administration judiciaire. La jonction est une mesure d’ordre et de bonne administration de la justice. Elle permet de traiter ensemble des demandes liées à la situation d’une même société. Le renvoi à une audience d’enrôlement commune organise le futur débat contradictoire. Cette gestion procédurale rationnelle préserve le principe du contradictoire et l’économie des moyens.

Le report du débat sur le fond des créances

Le caractère strictement préparatoire de l’ordonnance. Le jugement se limite à une décision avant dire droit sur le fond. Il ne statue pas sur le montant ou l’admission des créances bancaires réclamées. La fixation du passif est renvoyée à l’issue de la procédure jointe. Cette solution est classique en matière de règlement des difficultés des entreprises.

La perspective d’un examen global des demandes. Le report permet un examen conjoint de l’ensemble des prétentions. La jurisprudence rappelle que l’admission d’une créance au passif nécessite un examen précis. « Il convient donc d’ordonner l’admission de la créance de la banque Chabrières au titre du solde du compte bancaire, à la somme déclarée » (Cour d’appel de Paris, le 15 juillet 2025, n°24/12668). Un autre arrêt précise que le juge vérifie le montant déclaré au liquidateur. « Attendu qu’il échet donc d’admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU HAINAUT PARE BRISE, non pour la somme de de 43 923.61 euros comme sollicité […] mais pour la somme de 43 463.91 euros tel que déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Valenciennes, le 1 avril 2025, n°J2025000004). Le débat sur le fond est ainsi réservé pour une instruction complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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