Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 octobre 2025, n°2025004283

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le six octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La procédure concerne une entreprise individuelle en cessation des paiements, sans salarié et au chiffre d’affaires modeste. Le tribunal constate l’absence de perspective de redressement ou de cession. Il désigne les organes de la procédure et fixe un cadre temporel strict pour son déroulement, conformément au régime simplifié.

Le constat de la cessation des paiements

La qualification de l’état de cessation des paiements est un préalable nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. Le tribunal fonde son constat sur les éléments d’enquête et les auditions réalisées en chambre du conseil. Il relève spécifiquement l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse est conforme à la définition légale, qui conditionne l’ouverture à cette situation d’impayés. « Il résulte de l’article L. 631-1 du code commerce qu’Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » (Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2026, n°25/09491). La décision rappelle ainsi le caractère objectif du critère, indépendant de la bonne foi du dirigeant.

La fixation de la date de cessation des paiements revêt une importance cruciale pour la période suspecte. Le tribunal la détermine au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des pouvoirs d’instruction du juge. Elle répond également à l’exigence selon laquelle la preuve d’un report de date incombe à celui qui la sollicite. « Il appartient au liquidateur judiciaire qui demande de fixer la date de cessation des paiements à une date antérieure […] de rapporter la preuve d’un actif disponible insuffisant » (Cour d’appel de Paris, le 17 mai 2022, n°20/17511). La décision illustre l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point de fait.

Le régime procédural de la liquidation simplifiée

L’application du dispositif de liquidation judiciaire simplifiée est subordonnée à des conditions légales précises. Le tribunal vérifie que l’entreprise concernée remplit les critères tenant à son effectif et à son chiffre d’affaires. L’absence d’actif immobilier et l’impossibilité d’un plan de cession confortent ce choix procédural. Le prononcé de la liquidation simplifiée permet ainsi une gestion accélérée et proportionnée de la défaillance. Cette adaptation procédurale vise à réduire les coûts et les délais pour les très petites structures.

L’organisation de la procédure est marquée par une temporalité contrainte et des formalités allégées. Le tribunal fixe un délai de six mois pour la clôture, sauf prorogation motivée. Il impose au liquidateur des délais brefs pour le dépôt de son rapport et l’établissement de la liste des créances. Le commissaire-priseur est quant à lui commis pour réaliser sans délai l’inventaire et la prisée. Ce cadre rigoureux traduit la volonté du législateur d’aboutir à une clôture rapide. Il garantit une certaine célérité dans le traitement des dossiers les moins complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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