Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 6 octobre 2025, statue sur une action en réitération de citation. Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire poursuit son ancien dirigeant pour insuffisance d’actif. Le défendeur oppose l’irrecevabilité de l’action, invoquant la prescription triennale de l’article L. 651-2 du code de commerce. Le tribunal écarte cette exception et condamne le dirigeant à payer la somme demandée. Il admet ainsi la recevabilité de l’assignation réitérative malgré la nullité de la précédente signification.
La recevabilité de l’action réitérative malgré l’écoulement du temps
Le tribunal consolide d’abord les conditions procédurales de la réitération. Il constate que le jugement initial de condamnation est devenu non avenu. Cette situation résulte de la nullité de sa signification, confirmée en appel. Le tribunal applique alors l’article 478 du code de procédure civile. La reprise de la procédure par réitération de la citation primitive n’est enfermée dans aucun délai. Cette interprétation concourt au respect des règles du procès équitable. Elle participe d’une bonne administration de la justice selon les termes mêmes de la haute juridiction.
L’effet interruptif des actes antérieurs est ensuite préservé. Le liquidateur avait antérieurement diligenté un commandement de payer valant saisie. Le tribunal ne retient pas que la nullité ultérieure de la signification anéantit cet acte interruptif. Cette solution protège le créancier des conséquences d’un vice de procédure indépendant de sa volonté. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’effet interruptif des actes annulés. « Attendu que pour dire que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, annulé par arrêt du 18 novembre 2011 pour imprécision du décompte de créance qu’il comportait, avait interrompu la prescription jusqu’à la date de cette décision, l’arrêt retient que si l’article 2244 ne le prévoit pas expressément pour les actes d’exécution forcée, il y a lieu, par analogie avec l’article 2241, alinéa 2, qui met le créancier à l’abri de ses erreurs lors de l’introduction d’une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription » (Cass. Deuxième chambre civile, le 1 mars 2018, n°16-25.746). L’action réitérative est donc déclarée recevable.
La confirmation des manquements du dirigeant et leur sanction
Le tribunal procède ensuite à l’examen au fond des griefs reprochés. Il relève que les faits constitutifs de la gestion fautive sont identiques à ceux de la première instance. Le dirigeant n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Il s’est abstenu de tenir une comptabilité régulière et de coopérer avec les organes de la procédure. Le juge commissaire a conclu aux mêmes fautes de gestion. Le défendeur n’apporte aucune argumentation de nature à réfuter ces manquements. Le tribunal constate ainsi la réalité des griefs invoqués par le liquidateur.
La condamnation pécuniaire est alors justifiée par l’insuffisance d’actif constatée. Le tribunal retient le montant du passif non couvert par les disponibilités de la société. Il condamne le dirigeant à payer la somme de cent cinquante mille euros. Les intérêts courent au taux légal depuis la date de la première assignation. Le tribunal ordonne également la capitalisation des intérêts pour au moins une année entière. Cette décision donne une pleine effectivité à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle assure la sanction effective des manquements du dirigeant malgré les vicissitudes procédurales.
Ce jugement affirme avec force la pérennité de l’action en réitération. Il protège le créancier des aléas liés à une notification défectueuse. La prescription ne peut lui être opposée lorsque l’interruption est acquise. La solution assure une sécurité juridique dans le déroulement des procédures collectives. Elle garantit que la responsabilité des dirigeants puisse être effectivement recherchée. La portée de la décision est significative pour les liquidateurs confrontés à des difficultés de signification. Elle confirme une interprétation libérale des textes procéduraux au service de l’effectivité du droit.