Tribunal judiciaire de Rouen, le 10 juillet 2026, n°2024007424

Le tribunal judiciaire de Rouen, statuant le 10 juillet 2026, a été saisi par une société bailleur suite à des dommages causés à la toiture d’un bâtiment lors de travaux d’aménagement intérieur réalisés pour le compte du preneur. La juridiction a dû déterminer la responsabilité des différents intervenants sur le chantier. Elle a accueilli en partie les demandes indemnitaires du bailleur et a réparti la responsabilité entre le maître d’œuvre et les entreprises exécutantes, tout en mettant le preneur hors de cause.

La consécration d’une responsabilité proportionnée des intervenants du chantier

La décision écarte le principe d’une condamnation in solidum au profit d’une appréciation individualisée des fautes. Le tribunal rejette l’argument du maître d’œuvre fondé sur la garantie décennale, estimant que « l’acte attaqué n’est pas à proprement parler un acte de construction mais d’aménagement » (Motifs, sur les demandes liées à la couverture). Cette distinction permet d’appliquer le droit commun de la responsabilité délictuelle. La faute de chaque partie est ainsi évaluée distinctement sur la base du rapport d’expertise, qui établit des parts de responsabilité précises.

La portée de cette analyse réside dans le refus d’assimiler aménagement et construction. Elle limite le champ d’application des régimes spéciaux de responsabilité contractuelle des constructeurs. Le juge privilégie une approche fondée sur l’article 1240 du code civil, facilitant la mise en cause directe de tout intervenant dont la faute est établie. La solution consacre une responsabilité proportionnelle à la contribution causale de chacun, offrant une répartition équitable de l’indemnisation.

Le rejet des demandes non étayées et la mise hors de cause du preneur

La décision opère un filtrage rigoureux des préjudices allégués au regard de l’exigence de preuve. Le bailleur est débouté de plusieurs demandes, car il « n’apporte aucun élément probant qui permette d’établir qu’elle a subi un préjudice » (Motifs, sur les demandes liées au raccordement des ventelles). Cette exigence s’applique également au préjudice de jouissance, dont la réalité et l’ampleur ne sont pas démontrées. Le tribunal applique strictement le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.

La valeur de cette rigueur probatoire est renforcée par la mise hors de cause du preneur à bail. Le tribunal estime qu' »aucune faute ne peut être retenue contre la société RESDIDA dès lors que les dommages constatés ne sont pas de son fait » (Motifs, sur les autres demandes). Cette solution dégage le contractant principal de toute responsabilité délictuelle pour les fautes de ses sous-traitants. Elle rappelle que la responsabilité du fait d’autrui nécessite un lien de subordination ou de garde, absent en l’espèce.

La portée de cette analyse est significative en matière locative. Elle protège le preneur qui fait exécuter des travaux, sauf à démontrer une faute personnelle dans le choix ou la direction des entreprises. La décision isole la relation contractuelle de bail des désordres causés par des tiers, préservant ainsi la sécurité juridique des parties au contrat principal. Elle évite une indemnisation en cascade qui aurait grevé le preneur puis ses sous-traitants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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