Tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 2025, n°2025035044

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 6 octobre 2025, statue sur un litige contractuel entre deux sociétés. La demanderesse réclame le paiement du solde d’une prestation de services et le remboursement d’avances pour du matériel. La défenderesse, non comparante, invoquait des difficultés de trésorerie. Le juge admet la preuve de l’accord par tous moyens et condamne la débitrice au paiement partiel des sommes réclamées.

La preuve de l’existence du contrat par tous moyens

L’écrit n’est pas une condition de validité pour le contrat d’entreprise. Le tribunal rappelle que la preuve est libre entre commerçants en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce. L’accord sur la prestation constitue le fondement contractuel, indépendamment de la fixation d’un prix précis. « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » (Motifs). La solution consacre la liberté probatoire en matière commerciale. Elle facilite ainsi la preuve des conventions conclues dans l’urgence des affaires.

Le commencement d’exécution valide l’accord non signé. Le juge constate un versement d’acompte et des échanges numériques attestant une collaboration. « Le tribunal en déduit que les parties étaient bien liées contractuellement » (Motifs). Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur la force obligatoire des contrats en formation. « En l’absence d’écrit, le contrat ne peut exister que dans ses dispositions exécutées et ratifiées. » (Tribunal judiciaire de Nantes, le 6 mars 2025, n°21/02191). La décision sécurise les relations d’affaires basées sur la confiance.

La délimitation des obligations nées de l’exécution

L’avance de fonds crée une obligation de remboursement distincte. Le tribunal examine les échanges pour établir l’étendue du mandat. Il retient l’achat de matériel de cuisine expressément accepté par la défenderesse. En revanche, l’achat de verres n’est pas prouvé comme ayant été autorisé. « LA REUSSETTE ne verse pas aux débats la preuve de l’acceptation par RK PRODUCTIONS » (Motifs). Cette distinction opère une séparation nette entre le contrat principal et les actes connexes. Elle rappelle que la preuve de l’étendue des engagements incombe au créancier.

La fixation du quantum est souverainement appréciée par les juges. La condamnation est prononcée pour la partie de la créance étayée par des éléments probants. Le rejet partiel de la demande illustre le contrôle strict des preuves. Le tribunal écarte également l’astreinte sollicitée, limitant la sanction au seul paiement. Cette modération dans l’allocation des indemnités témoigne d’une appréciation équilibrée. La décision évite ainsi de pénaliser excessivement une partie en difficulté financière.

Cette décision renforce le principe de l’autonomie de la preuve en droit commercial. Elle valide la formation d’un contrat par comportements concluants et échanges informels. La portée est pratique pour les professionnels agissant dans un cadre de célérité. La solution rappelle néanmoins la nécessité de conserver des traces des consentements. Elle souligne l’importance des preuves pour délimiter le périmètre exact des obligations assumées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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