Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre, statuant le 6 octobre 2025, prononce la conversion en liquidation judiciaire simplifiée d’une procédure de redressement. Après l’ouverture de cette dernière le 8 septembre 2025, le mandataire judiciaire a requis sa conversion en liquidation. Le tribunal, constatant la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, accède à cette demande et ouvre une procédure simplifiée au regard des seuils applicables.
Les conditions de la conversion en liquidation judiciaire
Le constat irréfutable de la cessation des paiements
Le juge fonde sa décision sur l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif. Le passif déclaré s’élève à 100 687,82 euros sans que l’actif disponible ne permette d’y faire face. Le tribunal retient ainsi que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’appuie sur les déclarations du dirigeant reconnaissant l’absence de perspectives. Elle confirme que la notion d’actif disponible exclut les ressources conditionnelles ou incertaines, un principe rappelé par la jurisprudence. « Une somme apportée sous condition ne peut valoir comme actif disponible » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 29 novembre 2016, n°15-19.474). La décision illustre ainsi le contrôle strict du juge sur les éléments du bilan.
L’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité
Le prononcé de la liquidation est justifié par l’absence totale de perspective de redressement. Le dirigeant a indiqué avoir perdu ses principaux clients et ne percevoir aucune recette nouvelle. L’arrêt de toute activité et l’épuisement moral du chef d’entreprise sont relevés. Le tribunal en déduit que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation, partagée par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, montre que la conversion peut intervenir précocement durant l’observation. Elle sanctionne l’inexistence d’une possibilité sérieuse de continuation ou de cession de l’entreprise, rendant vaine la poursuite de la période d’observation.
Les modalités d’une liquidation judiciaire simplifiée
Le respect des critères d’accès à la procédure simplifiée
La décision qualifie la liquidation d’ »simplifiée » après vérification des seuils légaux. Le tribunal relève que l’actif ne comprend pas de biens immobiliers. Il note aussi que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs aux plafonds réglementaires. La décision précise que « l’entreprise réunit les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Ce contrôle est essentiel car il détermine le régime procédural applicable, plus rapide et allégé. Il permet une liquidation accélérée pour les très petites entreprises, conformément à l’objectif de célérité et de réduction des coûts.
L’encadrement d’une procédure à durée limitée
Le jugement organise les modalités pratiques de cette liquidation simplifiée. Il fixe une clôture de la procédure au 6 avril 2026, soit un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé une fois pour trois mois maximum. Le liquidateur doit établir un rapport sous un mois et peut vendre les biens de gré à gré dans un délai de quatre mois. Le tribunal « ordonne l’exécution provisoire de la présente décision » (Dispositif). Ce cadre rigoureux vise à garantir une réalisation rapide de l’actif. Il illustre la volonté du législateur d’adapter la procédure aux petites structures pour en faciliter la clôture.
Cette décision rappelle la rigueur du contrôle judiciaire sur l’état de cessation des paiements. Elle montre aussi la réactivité du juge face à une situation sans issue durant l’observation. En retenant le régime simplifié, elle applique un dispositif pragmatique pour les très petites entreprises. La portée de l’arrêt réside dans cette articulation entre un constat sévère de faillite et une procédure allégée pour y mettre un terme.