La cour d’appel de Douai, statuant le six octobre deux mille vingt-cinq, a examiné une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné une mesure d’instruction préalable. La juridiction d’appel devait vérifier la régularité de cette décision intermédiaire. Elle a confirmé le bien-fondé de l’enquête ordonnée en première instance. Cette solution rappelle les exigences procédurales entourant l’ouverture des procédures collectives.
Le cadre légal de l’instruction préalable au jugement d’ouverture
Le juge vérifie d’abord le respect des conditions de l’audition. Le texte impose que le tribunal statue après avoir entendu les parties. « Attendu qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » » (Motifs). Cette formalité substantielle conditionne la régularité de toute la procédure. La cour en contrôle ainsi le strict accomplissement avant toute décision au fond.
Le juge apprécie ensuite son pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. La loi lui permet de commettre un juge pour recueillir des renseignements. « Attendu qu’aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements » (Motifs). Cette faculté est essentielle pour éclairer sa décision sur le sort de l’entreprise. Elle traduit le caractère inquisitorial de la procédure de sauvegarde.
La mise en œuvre contrôlée du pouvoir d’investigation du juge
La décision illustre le déclenchement de l’enquête pour insuffisance d’éléments. Le tribunal estime ne pas disposer d’informations suffisantes pour statuer. « Attendu que le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le recours à une mesure d’instruction. Elle garantit une décision éclairée sur la situation réelle du débiteur.
La décision organise enfin les modalités pratiques de l’enquête commise. Elle désigne le magistrat instructeur et peut l’assister d’un expert. « COMMET Monsieur [I] [H] juge du siège, pour recueillir tous renseignements » (Dispositif). Elle fixe aussi les délais pour le dépôt du rapport au greffe. Cette organisation rigoureuse assure l’efficacité et la célérité de l’instruction préparatoire. Elle sert la bonne administration de la procédure collective en cours.