Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 octobre 2025, n°2025004546

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le six octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une procédure de redressement judiciaire. Face à la carence de l’assigné, le juge ordonne une mesure d’instruction préalable. La décision soulève la question des pouvoirs du tribunal pour instruire la situation d’une entreprise présumée en cessation des paiements. Le tribunal commet un juge rapporteur pour enquêter sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

La présomption de cessation des paiements par carence procédurale

Le silence gardé par le destinataire d’une assignation peut fonder une présomption. La carence de la personne mise en cause sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements. Cette approche est conforme à une jurisprudence antérieure qui établit un même principe. « ATTENDU que la carence du défendeur sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements » (Tribunal de commerce de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2025000040). La présomption facilite ainsi l’engagement de la procédure collective malgré l’absence de participation du débiteur. Elle permet au tribunal d’agir pour préserver les intérêts des créanciers et l’activité économique.

La valeur de cette présomption reste néanmoins simple et non irréfragable. Elle ne dispense pas le juge de vérifier la réalité de la cessation des paiements par d’autres moyens. La présomption issue d’une carence procédurale constitue un indice sérieux mais non concluant. Le tribunal doit encore s’estimer suffisamment renseigné pour statuer au fond sur l’ouverture de la procédure. Cette prudence est essentielle pour respecter les droits de la défense et la gravité d’une telle décision. La présomption ouvre donc la voie à une instruction complémentaire et justifiée.

Les pouvoirs d’instruction du juge avant l’ouverture de la procédure

Le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner une mesure d’instruction préalable. Le code de commerce lui permet, avant de statuer, de commettre un juge pour recueillir tous renseignements. « ATTENDU qu’aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix » (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 27 mai 2025, n°2025002727). Cette mission d’enquête vise à éclairer pleinement le tribunal sur la situation complexe de l’entreprise. Elle garantit une décision fondée sur une appréciation complète et objective des faits.

La portée de cette mesure est précisée par un cadre procédural rigoureux et protecteur. Le juge commis peut se faire assister par un expert de son choix pour mener à bien sa mission. Le rapport d’enquête doit être déposé au greffe dix jours avant l’audition des dirigeants par le tribunal. Cette formalité assure la contradiction et permet à chaque partie de préparer utilement ses observations. La décision illustre ainsi l’équilibre entre célérité nécessaire et exigence d’une instruction approfondie. Elle prépare dans les règles une future décision sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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