Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 octobre 2025, n°2025003957

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le six octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de coiffure. Constatant l’état de cessation des paiements du débiteur et la cessation de son activité, le tribunal ordonne une procédure bipatrimoniale. Il réunit ainsi le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du commerçant dans le gage commun des créanciers.

Le déclenchement de l’universalité patrimoniale

La cessation d’activité opère un rattachement légal des deux masses patrimoniales. Le tribunal constate que le débiteur « apparaît avoir cessé son activité ». Il en déduit l’application immédiate de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, disposant que « son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ». Cette réunion est automatique et ne nécessite pas d’autres vérifications dès lors que l’activité a pris fin. La circonstance renforce le principe d’un gage général des créanciers sur l’ensemble des biens. La portée de cette disposition est impérative et vise à protéger l’égalité entre les créanciers professionnels et personnels. Elle empêche toute stratégie de dissociation des patrimoines au détriment des droits des créanciers.

Le non-respect des formalités de publicité renforce encore ce rattachement. Le tribunal relève que la condition prévue à l’article R.526-27 du code de commerce « ne semble pas être respectée ». Cet article impose l’usage d’une dénomination incorporant la mention « entrepreneur individuel ». Le défaut de publicité spécifique prive les créanciers d’une information essentielle sur le régime de responsabilité. Il justifie pleinement l’application de la règle de l’universalité du gage pour tous les créanciers. La solution rappelle que le formalisme est une condition de la séparation des patrimoines. Sa méconnaissance entraîne logiquement la confusion des patrimoines en cas de procédure collective, conformément à l’esprit de la loi.

Les conditions d’une liquidation simplifiée bipatrimoniale

L’existence d’une créance antérieure à la réforme consacre le droit de gage général. Le tribunal note « qu’au surplus le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 ». Il en existe donc « au moins un créancier disposant d’un droit de gage sur l’ensemble du patrimoine du débiteur ». Cette constatation est décisive pour étendre la procédure au patrimoine personnel. Elle s’appuie sur le droit transitoire attaché aux créances nées avant l’entrée en vigueur du nouveau régime. La valeur de ce point réside dans la protection des droits acquis des créanciers anciens. Ceux-ci conservent leur droit de poursuite sur la totalité des biens, malgré l’évolution législative. La solution assure une sécurité juridique essentielle dans la transition entre les régimes.

Les caractéristiques de l’entreprise permettent le recours à la procédure simplifiée. Le tribunal relève que l’entreprise « emploie 0 salariés » et que son chiffre d’affaires est « inférieur à 300.000 Euros ». Il constate également l’absence de tout actif immobilier et l’impossibilité d’un plan de cession. Ces éléments permettent de vérifier le champ d’application des articles L.641-2 et suivants du code de commerce. La portée de cette qualification est procédurale et allège les formalités de la liquidation. Elle adapte la procédure aux petites structures sans complexité patrimoniale significative. Cette décision rejoint une jurisprudence récente qui valide cette approche. Ainsi, une cour d’appel a confirmé qu’un tribunal pouvait « ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel » (Cour d’appel, le 30 septembre 2025, n°24/01649). Le présent jugement s’inscrit dans cette ligne et en précise les conditions concrètes d’application.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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