Tribunal de commerce, le 6 octobre 2025, n°2025012343

Le tribunal de commerce, statuant par jugement réputé contradictoire, constate l’état de cessation des paiements d’un entrepreneur individuel. Il ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste de tout redressement. La date de cessation des paiements est fixée au sept avril deux mille vingt-quatre.

La caractérisation de la cessation des paiements
La décision retient une définition stricte de la cessation des paiements. Le juge constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette approche est conforme à la lettre du code de commerce et à la jurisprudence constante. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La portée de ce constat est essentielle car il constitue le fait générateur de la procédure collective. La valeur de ce point réside dans son application rigoureuse aux faits de l’espèce, sans recherche d’un éventuel concours bancaire.

Le prononcé de la liquidation judiciaire
Le tribunal bascule directement vers la liquidation sans phase d’observation. Il justifie cette décision par l’impossibilité manifeste de redressement. Cette analyse découle de l’absence totale d’actif disponible face à un passif exigible important. « Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, n°2026002592). Le sens de cette solution est de ne pas prolonger inutilement une situation irrémédiablement compromise. Sa portée pratique est immédiate avec la désignation des organes de la liquidation et l’ordonnance d’un inventaire dans un délai contraint.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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