Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 octobre 2025, n°2025R00204

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement de factures. Une société de nettoyage réclame le règlement de deux factures à une société de bâtiment. La défenderesse oppose des réserves pour malfaçons estimées à un montant significatif. Le juge des référés constate l’existence de contestations sérieuses et déclare la demande irrecevable. Il rejette également la demande d’application de la passerelle vers le juge du fond et condamne la demanderesse aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compétence du juge des référés face à une contestation sérieuse

Le rejet de la demande au principal pour irrecevabilité

Le juge des référés rappelle les limites de son office face à un litige non évident. Il constate que la défenderesse s’oppose au paiement en invoquant des réserves non levées. Ces réserves portent sur des malfaçons imputées aux prestations de nettoyage et sont chiffrées. Le juge en déduit naturellement l’existence d’une contestation sérieuse. Cette situation fait obstacle à l’exercice de sa compétence en référé provision. « Attendu qu’il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses » (Motifs). La solution est conforme à la jurisprudence constante sur la notion de contestation sérieuse. « Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse » (Tribunal judiciaire de Paris, le 27 février 2025, n°24/08810). La portée de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire du référé provision. Ce dernier cède dès que le litige dépasse la simple évidence pour toucher au fond du droit.

Le refus d’application de la passerelle vers le juge du fond

Le juge écarte la possibilité d’utiliser la procédure de l’article 873-1 du code de procédure civile. Cette disposition permet un renvoi devant le juge du fond sous condition d’urgence. Le tribunal motive son refus par l’absence de démonstration de cette urgence. « Attendu que la passerelle vers le juge du fond suppose une urgence, laquelle n’est pas démontrée » (Motifs). La décision rejette donc la demande subsidiaire de renvoi formulée par la demanderesse. Cette analyse est rigoureuse car elle dissocie clairement les deux procédures. La contestation sérieuse empêche le référé provision mais n’ouvre pas automatiquement la passerelle. La valeur de ce point est de souligner le caractère cumulatif des conditions de l’article 873-1. L’urgence doit être établie indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse.

Les conséquences procédurales et indemnitaires de l’irrecevabilité

La condamnation de la demanderesse sur le fondement de l’article 700

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une indemnité procédurale. Il condamne la société requérante à payer une somme à la défenderesse. Cette condamnation vise à compenser partiellement les frais exposés pour la défense. « Condamnons la SAS LA PIEUVRE VERTE à payer à la SARL ENTREPRISE D'[N] [Y] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC » (Décision). Le montant est fixé en considération des circonstances particulières de l’espèce. Cette décision illustre le caractère discrétionnaire de cette indemnité. Elle n’est pas automatique et répond à une équité procédurale. La portée est d’inciter à la prudence dans l’engagement d’une procédure en référé. Le juge sanctionne ainsi une initiative qu’il estime mal fondée dès l’origine.

Le partage des dépens et l’invitation à mieux se pourvoir

Le tribunal laisse intégralement les dépens à la charge de la société demanderesse. Il invite parallèlement les parties à engager une procédure au fond. « Invitons les parties à mieux se pourvoir » (Décision). Cette invitation est une conséquence logique de l’irrecevabilité prononcée. Elle guide les parties vers la voie procédurale appropriée pour trancher leur litige. Le sens de cette mesure est de rappeler la finalité du référé. Cette procédure n’est pas une anticipation du jugement au fond. La valeur est pédagogique et vise à une bonne administration de la justice. Elle rejoint la solution d’une autre jurisprudence qui renvoyait l’affaire au fond. « Il apparaît donc nécessaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond » (Tribunal judiciaire de Paris, le 5 décembre 2025, n°25/01471). L’ordonnance trace ainsi la voie à suivre pour résoudre définitivement le différend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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