Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R00766

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025. Cette décision intervient dans un litige lié à un contrat de location longue durée d’un terminal de paiement. Le juge des référés était saisi d’une demande en paiement provisionnel et de diverses autres mesures. L’ordonnance statue sur la recevabilité des demandes au titre de l’article 873 du code de procédure civile. Elle accorde une provision, réduit une clause pénale et ordonne la restitution du matériel sous astreinte.

Le pouvoir du juge des référés en matière de créances non contestables

Le juge admet la demande en paiement provisionnel pour les loyers échus et à échoir. Il fonde sa décision sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de payer. L’existence de la créance résulte clairement des pièces du contrat et des impayés constatés. Cette solution s’inscrit dans le cadre des pouvoirs spéciaux du juge des référés. Elle permet une satisfaction rapide du créancier face à un débiteur défaillant.

La jurisprudence confirme cette approche pour les obligations peu contestables. « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Le juge bordelais applique strictement ce principe sans exiger la condition d’urgence. La provision est ainsi un moyen efficace de garantir les droits du créancier.

La modération des demandes accessoires et la délimitation de la compétence

Le juge procède à un réexamen et une réduction de la clause pénale contractuelle. Il estime excessive la pénalité de dix pour cent stipulée pour retard de paiement. Le montant est donc réduit à une somme forfaitaire jugée plus équitable. Cette modération d’office illustre le contrôle juridictionnel des clauses abusives. Le juge protège ainsi le débiteur contre des sanctions disproportionnées.

Le pouvoir de modération du juge est ancé dans le code civil. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01371). Par ailleurs, le juge écarte les demandes indemnitaires pour réticence abusive. Il estime que leur appréciation relève de la compétence exclusive des juges du fond. Cette distinction rappelle les limites de la procédure accélérée des référés.

Cette ordonnance démontre l’efficacité du référé provision pour les créances certaines. Elle assure une protection rapide tout en opérant un contrôle des clauses abusives. La modération de la peine conventionnelle renforce la sécurité juridique des contractants. Enfin, le juge rappelle avec rigueur les frontières de sa compétence d’urgence. Il renvoie ainsi au fond les questions nécessitant une instruction approfondie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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