Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R00777

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une décision le 16 décembre 2025. Il s’agit d’un litige relatif à un contrat de location longue durée d’un terminal de paiement. Le bailleur demande le paiement de loyers impayés, la restitution du matériel et diverses indemnités. Le juge des référés statue sur les demandes provisionnelles et les mesures urgentes. La solution accorde une provision sur la créance et ordonne la restitution, tout en rejetant certaines demandes.

La compétence du juge des référés pour accorder une provision

Le juge admet la recevabilité de la demande en paiement provisionnel. Il constate que l’existence de l’obligation de payer les loyers échus n’est pas sérieusement contestable. Cette appréciation se fonde sur les pièces du contrat et la mise en demeure restée sans effet. Le juge applique ainsi le pouvoir reconnu par l’article 835 du code de procédure civile. « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Cette jurisprudence confirme l’absence d’exigence d’urgence pour ce type de provision. La décision renforce donc l’efficacité du référé-provision pour les créances liquides et exigibles.

Le juge exerce son pouvoir de modulation sur la clause pénale invoquée. La clause contractuelle prévoyait une pénalité de dix pour cent des sommes dues. Le magistrat estime son montant manifestement excessif au regard du préjudice subi. Il use de son pouvoir d’office pour en réduire le quantum à une somme forfaitaire. Cette modération a pour effet de priver la créance pénale de son caractère non sérieusement contestable. « La clause du bail qui prévoit une indemnité d’occupation fixée forfaitairement sur la base du double du loyer global s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 31 juillet 2025, n°25/00856). La portée de cette analyse est de rappeler le contrôle judiciaire des clauses réputées abusives.

Les limites du référé concernant l’appréciation du fond du litige

Le juge ordonne la restitution du matériel loué sous astreinte. Cette injonction procède de son pouvoir d’ordonner toute mesure nécessaire pour prévenir un dommage. Elle vise à mettre fin à une occupation sans droit du bien par le locataire défaillant. L’astreinte est fixée à un montant modéré et pour une durée limitée à un mois. Cette mesure conservatoire est caractéristique de la fonction préventive de la juridiction des référés. Elle assure une protection efficace du propriétaire sans préjuger des droits définitifs. La valeur de cette décision réside dans l’équilibre trouvé entre célérité et proportionnalité de la contrainte.

Le juge écarte les demandes indemnitaires qui relèvent de l’appréciation au fond. Il refuse d’allouer des frais de gestion par loyer impayé faute de justificatif. Il déboute également la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs de la décision). Cette distinction est essentielle pour délimiter la compétence du juge des référés. La décision rappelle ainsi le principe de la spécialité de la juridiction des référés. Elle invite la partie à saisir le juge du fond pour statuer définitivement sur ces questions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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