Tribunal de commerce, le 7 octobre 2025, n°2024F01155

Le tribunal de commerce, statuant le 7 octobre 2025, rejette une demande en paiement d’un solde de facture. Le demandeur invoquait l’existence d’un contrat de vente de matériel et une livraison effective. Le tribunal a estimé que la créance n’était pas suffisamment établie pour être reconnue. Il déboute donc l’ensemble des demandes et condamne le demandeur aux dépens.

L’exigence probatoire de la créance certaine

La décision rappelle les conditions de fond d’une action en paiement. Le créancier doit démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Cette exigence constitue un préalable indispensable à toute condamnation. Le juge procède à un examen rigoureux des éléments de preuve apportés.

Le tribunal constate l’absence de preuves solides de l’existence du contrat. Le bon de commande produit n’est ni signé par le débiteur ni pourvu d’un prix. Les bons de livraison ne portent aucune marque d’une réception effective par le destinataire. Ces lacunes documentaires empêchent d’établir la réalité de l’engagement du défendeur.

L’insuffisance des éléments comptables produits

La facture émise par le demandeur ne suffit pas à caractériser la créance. Le tribunal relève une incohérence dans le mode de paiement partiel allégué. Le relevé de compte mentionne un acompte provenant d’une entité au nom distinct de celui du débiteur. Cette divergence jette un doute sur le lien entre le paiement et la créance litigieuse.

« La société Prodition ne présente aucun mail, ni aucun document externe signé qui permettrait de prouver que la créance sur la société Saint Brice optique est certaine. » (Motifs). Cette carence probatoire est déterminante. Elle contraste avec d’autres décisions où des justificatifs précis fondent la certitude de la créance. « Cette différence de montant, expliquée par la société Tourfinance, ne rend pas la créance incertaine ou inexigible. » (Cour d’appel de Paris, le 20 mars 2025, n°22/13384).

La portée de la décision sur la charge de la preuve

L’arrêt réaffirme la répartition de la charge de la preuve en matière contractuelle. C’est au créancier d’apporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance. Une documentation interne et non signée est jugée insuffisante. Le juge exige des éléments objectifs et extérieurs aux parties pour fonder sa conviction.

Cette exigence protège le débiteur contre des réclamations infondées. Elle incite les professionnels à une grande rigueur dans la formalisation de leurs opérations. La décision rappelle que la bonne foi dans l’exécution suppose une traçabilité des engagements. Une créance non certaine ne peut être déclarée liquide et exigible.

La sanction procédurale du défaut de preuve

Le rejet de la demande principale entraîne mécaniquement celui des demandes accessoires. Le demandeur, succombant, supporte naturellement la charge des dépens de l’instance. La décision illustre les conséquences pratiques d’une insuffisance probatoire. Elle prive le créancier de toute sanction pour le défaut de paiement allégué.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’exigence de certitude. « Après examen des pièces et des demandes de la société PAINHAS ENERGIE, la créance de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES est jugée certaine. » (Tribunal de commerce, le 14 février 2025, n°2024012609). Ici, l’examen aboutit à la conclusion inverse. La rigueur de l’appréciation des preuves demeure le fondement de la sécurité juridique des transactions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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