Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 7 octobre 2025, a examiné la requête du liquidateur judiciaire d’une société en liquidation. Saisi sur la suite à donner à la procédure, le tribunal a dû se prononcer sur la demande de sortie du régime simplifié et sur l’allongement de délais. Il a ordonné la fin de la liquidation simplifiée et a accordé les prolongations sollicitées.
La fin du régime simplifié : une décision motivée par les nécessités de la liquidation
Le tribunal a autorisé la sortie du cadre de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure allégée est normalement destinée aux actifs insignifiants. Le juge a fondé sa décision sur les éléments fournis par le liquidateur. « Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :la réalisation d’un bien immobilier est en cours » (Motifs). La présence d’un actif immobilier en cours de réalisation justifie pleinement cette sortie. Cette motivation concrète est essentielle pour respecter le cadre légal. La jurisprudence confirme cette approche exigeante. « ATTENDU qu’il résulte du rapport établi par le liquidateur qu’il sollicite l’autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de Toulon, le 6 mars 2025, n°2025F00334). La décision renforce ainsi le principe d’une application stricte et justifiée de ce régime dérogatoire.
L’aménagement des délais procéduraux : une gestion pragmatique de l’instance
Le tribunal a parallèlement accordé un allongement significatif des délais procéduraux. Il a fixé à trente-six mois le délai pour examiner la clôture. Il a aussi allongé à huit mois le délai de dépôt de la liste des créances. Ces décisions sont prises « à compter du prononcé de la présente décision » (Dispositif). Cet aménagement reconnaît les contraintes pratiques liées à la complexité nouvelle de la procédure. La réalisation d’un bien immobilier nécessite en effet un temps substantiel. Le juge use ici de son pouvoir d’adaptation pour garantir une liquidation efficace. Cette gestion souple vise à préserver l’actif dans l’intérêt des créanciers. Elle illustre la marge de manœuvre du tribunal pour conduire la procédure à son terme.