Tribunal de commerce de Créteil, le 7 octobre 2025, n°2024F00796

Le Tribunal de commerce de Créteil, le 7 octobre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. La société de transport réclame le règlement de factures impayées pour des livraisons. La société cliente oppose avoir tout réglé et réclame même un remboursement. Le tribunal examine la recevabilité de l’opposition puis le fond du litige commercial. Il déclare l’opposition recevable et déboute intégralement la société créancière de sa demande.

La régularité procédurale de l’opposition

La signification non conforme et ses effets sur les délais

Le tribunal constate que la signification de l’ordonnance fut effectuée « non à personne ». Il rappelle que le délai d’opposition court après une signification à personne ou une première mesure d’exécution. « En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée « non à personne » le 10 juin 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 10 juin 2024, date à laquelle l’opposition a été, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir. » (Motifs, Sur la recevabilité) L’opposition est donc jugée recevable car formée avant l’éventuel point de départ du délai.

La portée d’une jurisprudence concordante sur le défaut de signification

Cette solution confirme une application stricte des textes sur la notification. Elle rejoint une jurisprudence antérieure qui avait déjà statué dans le même sens. « En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, et il n’est pas contesté que le délai d’opposition n’a pu commencer à courir dans ces conditions. » (Tribunal judiciaire de Verdun, le 2 février 2026, n°25/00005) La décision consacre ainsi le droit du débiteur à contester malgré une opposition tardive en apparence. Elle protège ses droits de la défense contre une procédure défectueuse.

Le renversement de la charge de la preuve sur le paiement

L’exigence de preuve pour se prétendre libéré

Sur le fond, le tribunal rappelle le principe de la charge de la preuve en matière d’obligation. Il applique l’article 1315 du code civil. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (Motifs, Sur la demande en principal) Le créancier a prouvé l’existence de la dette par la production des factures non contestées. La charge de la preuve du paiement incombe alors au débiteur.

La preuve apportée par les relevés bancaires et son issue

La société cliente produit ses relevés bancaires attestant de virements. Le tribunal estime cette justification suffisante pour établir le paiement. « La partie défenderesse justifie le paiement de ces 9 factures par la fourniture de ses relevés bancaires faisant apparaitre plusieurs virements pour un total de 6.112,48€. » (Motifs, Sur la demande en principal) La preuve du paiement est ainsi rapportée, conduisant au rejet de la demande et à la condamnation du créancier à rembourser un trop-perçu. Cette solution illustre parfaitement l’adage actori incumbit probatio. Elle rappelle également la jurisprudence constante sur ce point. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (Cour d’appel de Bordeaux, le 12 mars 2025, n°23/00747)

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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