Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 octobre 2025, n°2025P01502

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 7 octobre 2025, a été saisi d’office par le ministère public. Il s’agissait de vérifier l’état de cessation des paiements d’une société spécialisée dans le nettoyage aéronautique. Après une enquête préalable, le tribunal a constaté l’existence d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible. Il a cependant retenu des perspectives de redressement. En conséquence, il a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète des éléments de trésorerie. Il relève plusieurs indices objectifs d’une incapacité à faire face au passif exigible. L’existence de créances privilégiées impayées et une injonction de payer en sont les manifestations probantes. « Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue » (Motifs). L’enquête préalable confirme cette analyse en révélant un passif important et des décalages de trésorerie chroniques. L’assistant du juge commis conclut d’ailleurs à cet état de cessation.

La portée de cette analyse est de rappeler le caractère strictement financier du critère. La cessation des paiements s’apprécie indépendamment des causes ou de la bonne foi du dirigeant. La jurisprudence rappelle que l’existence d’un passif contesté ne fait pas obstacle à cette qualification. « Eu égard au montant du passif déclaré, pour partie contesté, et des perspectives d’activité, tout redressement n’apparaît pas, en l’état, manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2025, n°25/05829). Le tribunal de Bobigny applique cette conception en se focalisant sur la réalité des impayés.

L’ouverture du redressement malgré un contexte économique défavorable

La décision opère une distinction nette entre la constatation de la cessation et le choix de la procédure. Le tribunal reconnaît l’impact de facteurs externes sur la trésorerie de la société. Les annulations de vols au Moyen-Orient sont ainsi relevées comme cause des difficultés. Néanmoins, ces circonstances n’effacent pas l’état de cessation des paiements. Elles sont en revanche intégrées à l’appréciation des perspectives de redressement.

La valeur de ce raisonnement réside dans la prise en compte d’éléments futurs pour le choix de la procédure. Le tribunal retient la possibilité d’une injection de fonds et l’obtention de nouveaux contrats. « Il résulte que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette approche s’inscrit en faux contre une liquidation systématique. Elle favorise la préservation de l’activité et de l’emploi lorsque des espoirs de retournement existent. La jurisprudence confirme cette solution lorsque la cessation est établie mais que le redressement paraît possible.

La solution adoptée souligne l’importance de l’enquête préalable pour éclairer le juge. Elle permet de vérifier la réalité des perspectives avancées par le débiteur. À l’inverse, si la cessation n’est pas caractérisée, aucune procédure collective ne peut être ouverte. « Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société H2L n’est pas en état de cessation des paiements de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, n°25/00051). Le tribunal de Bobigny, fort des éléments recueillis, a pu choisir la voie du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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