Tribunal de commerce de Havre, le 9 juillet 2024, n°2023J00083

Le Tribunal des activités économiques du Havre, statuant le 9 juillet 2024, a examiné un litige entre une société de travaux et son sous-traitant. La première contestait le paiement de factures relatives à des travaux supplémentaires et à la location d’échafaudages, invoquant un défaut de preuve de leur commande. Le tribunal a admis la réalité des prestations et condamné le donneur d’ordre au paiement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La preuve des travaux supplémentaires par l’existence des prestations

Le tribunal a d’abord constaté la réalité matérielle des prestations litigieuses. Il s’est fondé sur des éléments concrets démontrant une présence effective sur le chantier et l’exécution des travaux. « Attendu qu’un mail du 10 mai 2021 […] atteste de la présence des échafaudages » (Motifs). Des documents comme les fiches suiveuses et les autorisations de travail ont également justifié cette présence. Ces pièces ont permis au juge de vérifier la conformité des travaux avec les devis présentés. La décision valide ainsi une preuve par indices concordants, sans exiger un ordre de service écrit formel pour chaque opération. Elle reconnaît la pratique courante de la régularisation a posteriori dans le secteur industriel, surtout après un événement perturbateur.

L’acceptation des travaux par le comportement du donneur d’ordre

Le juge a ensuite retenu une acceptation implicite des travaux par le comportement du maître de l’ouvrage. Il a relevé que les commandes étaient antérieurement régularisées après exécution. « Qu’en réalité, il est courant dans les pratiques industrielles que des travaux supplémentaires puissent être ordonnés oralement et régularisés ensuite » (Motifs). La demande de démontage des échafaudages a été interprétée comme une reconnaissance de leur utilité et de leur origine. Ce raisonnement écarte l’exigence d’une acceptation écrite expresse pour les avenants. Il consacre la force probante des échanges courants et des usages professionnels établis entre les parties. La jurisprudence rappelle pourtant que l’acceptation sans équivoque est nécessaire (Cour d’appel de Lyon, le 22 janvier 2025, n°22/01841). La solution adoptée montre une application souple de ce principe au vu des circonstances.

Le rejet de la résistance abusive faute de préjudice spécial

Concernant la demande de dommages-intérêts, le tribunal a strictement appliqué les conditions légales. Il a exigé la démonstration d’un préjudice distinct découlant de la résistance. « En l’espèce, il n’est pas démontré au tribunal le préjudice subi » (Motifs). Le simple fait de contester une créance en justice n’est donc pas constitutif d’un abus. Cette analyse protège le droit fondamental à un procès équitable et au débat contradictoire. Elle évite de pénaliser une partie qui use de voies de recours légitimes, même si elle succombe. La charge de la preuve du préjudice spécifique incombe pleinement à la partie qui invoque l’abus. Cette rigueur prévient les demandes dilatoires et maintient l’équilibre des droits dans le procès.

La portée de la décision sur la preuve en matière contractuelle

Cette décision illustre l’appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve. Elle admet la régularisation a posteriori des commandes orales dans un contexte industriel connu des parties. La référence à des pratiques établies atténue l’exigence de formalisme préalable. La solution pourrait cependant sembler en tension avec le principe posé par la Cour d’appel de Lyon. Cette dernière exige une preuve écrite ou une acceptation sans équivoque pour les travaux dépassant un certain montant. Le tribunal du Havre privilégie une approche pragmatique fondée sur la réalité des prestations. Il évite ainsi un déni de justice pour le sous-traitant dont le chantier a été perturbé par un incendie majeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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