Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2026, n°2025R00758

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 16 juin 2026. Un bailleur de matériel professionnel poursuit son locataire pour des loyers impayés au titre d’un contrat de location. Le juge des référés est saisi d’une demande de provision et de l’application d’une clause pénale. La décision accueille partiellement les demandes en accordant une provision et en réduisant la clause pénale, tout en rejetant d’autres chefs.

Le pouvoir d’appréciation du juge des référés sur l’existence de l’obligation

Le juge vérifie le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il fonde sa décision sur les pièces versées aux débats par la partie requérante. L’existence de l’obligation du locataire ne paraît pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Cette approche est conforme à la jurisprudence référante sur l’évidence de la solution. « Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté » (Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, n°25/00487). Le juge peut ainsi accorder une provision sans préjuger du fond.

La nature provisionnelle de la condamnation limite cependant la portée du jugement. Le magistrat réserve expressément tous les droits et moyens des parties pour l’instance au fond. Cette mesure conserve le caractère urgent et provisoire de la procédure de référé. Elle évite une anticipation définitive sur des questions potentiellement litigieuses. Le juge des référés statue ainsi dans les strictes limites de sa compétence d’attribution.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des demandes indemnitaires

Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale stipulée au contrat. Il estime excessive la clause sollicitée et procède à sa réduction forfaitaire. Cette décision s’inscrit dans le cadre légal de l’appréciation de l’excessivité. « Toutefois, la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2025, n°18/04394). Le juge opère ainsi un contrôle concret pour prévenir une sanction disproportionnée.

La décision rejette en revanche les autres demandes indemnitaires faute de preuve. Le requérant sollicitait des frais de gestion et des dommages-intérêts pour réticence abusive. Le juge rappelle le principe de la charge de la preuve et les limites de sa compétence. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond ». Seule l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est allouée, mais réduite. Cette rigueur procédurale garantit le respect des droits de la défense et des voies de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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