Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 17 octobre 2025. Une société de location de matériel avait conclu un contrat de location longue durée avec une autre société. La débitrice ayant manqué à ses obligations, la créancière a saisi le juge des référés pour obtenir une provision, la restitution du bien et diverses condamnations pécuniaires. Le juge a dû déterminer les mesures pouvant être ordonnées en référé face à une obligation peu contestable. Il a accordé une provision sur les loyers, ordonné la restitution sous astreinte et rejeté certaines demandes.
Le pouvoir du juge des référés face à une obligation peu contestable
Le juge a d’abord validé l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il a constaté que l’existence de l’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable au vu des pièces versées aux débats. Cette appréciation a justifié la condamnation provisionnelle à payer la somme de 648 euros. La solution rappelle que le référé provisionnel exige une obligation dont le principe est établi. Elle confirme une jurisprudence constante sur les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 23 mai 2025, n°25/00195). La décision renforce ainsi la sécurité juridique des créanciers disposant de preuves écrites.
Le juge a ensuite ordonné l’exécution forcée d’une obligation de faire sous astreinte. Il a enjoint à la société débitrice de restituer le matériel loué. Cette injonction a été assortie d’une astreinte de dix euros par jour en cas de non-exécution. Le juge a ainsi utilisé son pouvoir de contrainte pour assurer l’effectivité de sa décision. Cette mesure démontre l’efficacité du référé pour prévenir un trouble manifestement illicite. Elle illustre la possibilité d’ordonner l’exécution d’une obligation non pécuniaire. « Le juge des référés peut […] ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 5 janvier 2026, n°25/00768). La portée de cette mesure est pratique et vise à une résolution rapide du litige.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le juge a opéré un contrôle sur les clauses pénales et a réduit celle invoquée. Il a estimé excessive la clause pénale de dix pour cent des sommes dues sollicitée. Il l’a donc réduite à la somme de 32,40 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. Cette réduction d’office montre le pouvoir modérateur du juge même en procédure accélérée. Elle garantit la proportionnalité de la sanction par rapport au préjudice réel. La décision rappelle que le juge des référés peut statuer sur l’excessive des clauses pénales. Cette compétence contribue à l’équilibre contractuel dans le cadre des mesures provisoires.
Le juge a enfin refusé de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Il a considéré que cette demande relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il a également débouté la demande de frais de gestion par loyer impayé par défaut de preuve. Ces rejets soulignent les limites inhérentes à la procédure de référé. Ils rappellent la distinction entre les mesures urgentes et le règlement définitif du litige. La solution réaffirme le principe selon lequel le référé ne permet pas de trancher le fond du droit. Elle invite les parties à saisir la juridiction au fond pour les questions complexes.