Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00812

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire de congés intempéries réclame le paiement provisionnel de cotisations impayées par un entrepreneur du bâtiment. Ce dernier ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il fait droit à la demande en accordant une provision et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

L’appréciation de l’absence de contestation sérieuse

Le juge constate d’abord que le défendeur ne participe pas aux débats. Cette absence de comparution ne fait pas obstacle à l’examen de la demande. Le magistrat fonde son analyse sur les seules pièces versées aux débats par la partie demanderesse. Il estime que ces éléments démontrent suffisamment l’existence de la créance. Le juge retient ainsi que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette formulation concise constitue le cœur du raisonnement juridique. Elle permet de satisfaire aux conditions légales pour accorder une provision en référé.

La portée de cette décision est importante pour la pratique des procédures accélérées. Elle rappelle que la non-comparution n’est pas assimilable à une contestation sérieuse. La jurisprudence précise qu’une contestation sérieuse existe lorsqu’un « moyen de défense […] n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Versailles, le 29 janvier 2026, n°25/02265). En l’espèce, l’absence totale de défense laisse le juge face à des éléments unilatéraux mais non contredits. La solution consacre une application stricte du critère légal, facilitant l’accès à une mesure provisoire.

Les modalités de la condamnation provisionnelle

Le juge accueille la demande principale en fixant le montant de la provision. Il ordonne le paiement de la somme réclamée pour les cotisations et les majorations de retard. Les intérêts sont accordés au taux stipulé dans le règlement intérieur de l’association créancière. Le magistrat retient également la date de l’assignation comme point de départ pour la capitalisation des intérêts. Cette décision est rendue « en deniers ou quittance », offrant un mode d’exécution flexible au créancier. La condamnation est explicitement prononcée à titre provisionnel, réservant les droits des parties au fond.

La valeur de cette partie de l’ordonnance réside dans son caractère pédagogique. Elle détaille précisément chaque composante de la condamnation pécuniaire. L’application de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts est notable. Le juge use de son pouvoir modérateur pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il réduit la somme demandée à une quote-part jugée équitable. Cette modulation démontre le pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés sur les frais irrépétibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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