Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations à une société défaillante. Le juge constate la non-comparution de la partie défenderesse. Il s’agit de déterminer si les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies. L’ordonnance accorde une provision et une indemnité sur le fondement de l’article 700.
L’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés retient l’absence de contestation sérieuse de la dette. Il fonde sa décision sur l’examen des pièces produites par la partie demanderesse. L’obligation de la société débitrice lui paraît ainsi établie de manière suffisante. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le recours à la procédure accélérée du référé. La solution s’inscrit dans la logique des textes permettant une justice rapide.
La référence à l’article 873 du code de procédure civile est ici essentielle. Ce texte offre au juge un pouvoir discrétionnaire pour accorder une provision. La jurisprudence confirme cette approche face à une obligation peu contestable. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). La décision bordelaise applique strictement ce principe procédural. Elle assure ainsi une protection efficace des intérêts du créancier.
Les modalités de l’indemnisation accordée en référé
La décision comporte une condamnation au titre des frais irrépétibles. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité. Il réduit la somme initialement demandée à une quote-part équitable. « Le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette réduction illustre le contrôle exercé sur les demandes fondées sur l’article 700. Le juge vérifie le lien entre les frais exposés et l’instance en cours. Il évite ainsi toute indemnisation excessive dans le cadre d’une procédure simplifiée.
L’ordonnance prononce également la capitalisation des intérêts de retard. Cette mesure est prise sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Elle prend effet à compter de la date de l’assignation introduisant l’instance. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette solution assure une réparation intégrale du préjudice lié au retard de paiement. Elle renforce l’effet utile de la condamnation à titre provisionnel. Le juge combine ainsi les régimes de la provision et des intérêts moratoires.