Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en deuxième chambre, rend le sept octobre 2025 un jugement dans le cadre d’une liquidation judiciaire. La procédure simplifiée avait été ouverte en janvier 2025 à l’encontre d’une société de restauration. Le liquidateur sollicite la cessation du régime simplifié, estimant que les opérations ne pourront s’achever dans le délai initial. La juridiction accueille favorablement cette demande après avis conforme du juge-commissaire. Elle statue sur le fondement des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce pour mettre fin à l’application des règles simplifiées.
La décision de retrait du régime simplifié
Le cadre légal de la révision procédurale
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai prévu. Il constate « que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture ». Cette impossibilité justifie légalement le retrait du dispositif allégé. Le juge applique strictement l’article L. 644-6 du code de commerce, qui organise cette faculté. La solution rappelle que la procédure simplifiée reste un cadre temporaire et adaptatif. Sa pérennité dépend de la réalisation effective des opérations dans un délai contraint.
Une mesure d’administration judiciaire non contestable
La qualification de la décision en précise la nature et les effets. Le jugement « rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette mention est essentielle pour en comprendre la portée immédiate. Elle interdit tout recours immédiat contre le changement de régime procédural. Cette qualification assure la célérité et la continuité de l’administration de la liquidation. Elle confirme la marge de manœuvre importante du juge dans la conduite de la procédure.
Les conséquences procédurales de la décision
L’allongement des délais pour la liquidation
Le tribunal adapte le calendrier procédural suite au changement de régime. Il « proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances ». Il fixe également « à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture ». Ces aménagements sont logiques face à la complexité nouvelle des opérations. Ils offrent au liquidateur le temps nécessaire pour accomplir sa mission. La décision organise ainsi une transition fluide vers le régime de droit commun.
La convocation future pour l’examen de clôture
Le jugement anticipe déjà la phase ultime de la procédure. Il ordonne la signification au débiteur « avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 ». Cette audience est destinée à « examiner la clôture de la procédure ». Cette disposition inscrit la procédure dans un cadre temporel précis et contrôlé. Elle garantit un suivi judiciaire continu jusqu’à son terme. La décision assure ainsi une sécurité juridique pour toutes les parties impliquées.