Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande en déclaration de communauté d’expertise. Une société de bâtiment sollicite la communication d’une ordonnance d’expertise antérieure à deux compagnies d’assurance. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, accueille la requête. Il ordonne que l’expertise soit rendue commune et opposable aux deux défendeurs, au nom de l’intérêt d’une bonne justice.
La condition du motif légitime pour une expertise commune
Le juge retient l’existence d’un intérêt légitime justifiant la communication de la mesure. Il fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile, sans exiger d’élément probatoire supplémentaire. La demande doit simplement répondre aux conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, savoir notamment celle du motif légitime (Tribunal judiciaire, le 25 février 2025, n°24/01328). La juridiction estime ainsi que l’économie des moyens et la cohérence des instances constituent un motif suffisant. Cette approche facilite la mise en œuvre de mesures d’instruction utiles à la résolution du litige.
La portée de cette solution est pratique et procédurale. Elle confirme une interprétation souple de l’exigence de motif légitime prévue par l’article 145. Le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner une telle mesure. Cette décision s’inscrit dans une logique de célérité et d’efficacité de la justice. Elle évite la multiplication d’expertises parallèles sur un même objet technique.
L’opposabilité de la mesure d’expertise aux nouveaux intervenants
La décision étend les effets de l’ordonnance d’expertise initiale à de nouvelles parties. Le juge déclare commune et opposable au défendeur la mission confiée à l’expert. Cette extension ne nécessite pas l’accord préalable de l’expert désigné initialement. Un avis qui n’est obligatoire qu’en cas d’extension des chefs de sa mission (Tribunal judiciaire, le 25 février 2025, n°24/01328). La procédure de mise en cause permet ainsi de lier des tiers à une instance en cours. Conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 septembre 2025, n°25/00122).
La valeur de cette analyse réside dans la clarification des conditions de l’extension. Elle distingue nettement la communication de la mission de son élargissement sur le fond. Seul ce dernier requiert obligatoirement l’avis de l’expert. Cette ordonnance renforce donc l’autorité et l’efficacité des mesures d’instruction diligentées en référé. Elle assure une meilleure coordination entre les différentes parties potentiellement concernées par un même fait.