Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R00772

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025. Une société de location de matériel réclamait à sa locataire le paiement de loyers impayés et diverses indemnités. Le juge a accordé une provision sur les loyers et réduit une clause pénale. Il a aussi ordonné la restitution du matériel et rejeté certaines demandes pour défaut de preuve.

Le pouvoir d’appréciation du juge des référés en matière de provision

Le juge vérifie le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Il fonde sa décision sur les pièces produites par la demanderesse pour établir la créance. « Il résulte des pièces produites… que l’obligation… ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation conditionne l’octroi d’une provision en référé. Elle rappelle que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). Le juge statue ainsi rapidement sur des créances peu discutables. Il évite toutefois de trancher définitivement le litige principal. Cette solution assure une protection efficace du créancier en attente d’un jugement au fond.

Le contrôle exercé sur les demandes accessoires et indemnitaires

Le juge réduit les clauses pénales manifestement excessives. Il exerce son pouvoir modérateur en comparant la peine avec le préjudice. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 15,96 € » (Motifs). Ce contrôle s’exerce même d’office pour éviter des disproportions flagrantes. Il rejette les demandes non étayées par des preuves suffisantes. « Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Motifs). Le juge des référés écarte aussi les demandes complexes relevant du fond. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette rigueur procédurale garantit l’équité entre les parties. Elle cantonne le référé à sa mission de traitement rapide des urgences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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