Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association gestionnaire de congés réclame le paiement de cotisations à une entreprise défaillante. Le juge retient sa compétence pour accorder une provision malgré l’absence de la partie défenderesse. Il s’interroge sur l’application des conditions de l’article 873 du code de procédure civile. L’ordonnance fait droit à la demande principale et accorde une indemnité procédurale réduite.
Le régime probatoire allégé du référé-provision
La recevabilité de la demande est établie par l’absence de contestation sérieuse. Le juge constate la non-comparution de la société débitrice lors de l’audience. Cette absence ne fait pas obstacle à l’examen de la demande au fond. Elle permet même de constater plus aisément l’absence de défense sérieuse. Le créancier doit simplement rapporter la preuve d’une obligation apparente.
L’existence de l’obligation est déduite des seules pièces versées aux débats. Le magistrat fonde sa conviction sur les justificatifs fournis par l’association requérante. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine satisfait au critère légal. La provision est ainsi accordée sans préjuger du litige principal.
La mise en œuvre des prérogatives du juge des référés
Le juge use de son pouvoir d’adaptation pour liquider les intérêts. Il ordonne la capitalisation des intérêts de retard selon l’article 1343-2 du code civil. Le point de départ est fixé à la date de l’assignation et non à celle de la créance. Cette décision assure une indemnisation complète du préjudice subi par le créancier. Elle illustre la souplesse procédurale offerte par le référé.
Le pouvoir d’appréciation du juge s’exerce aussi sur l’indemnité procédurale. La demande initiale de six cents euros sur le fondement de l’article 700 est réduite. Le magistrat alloue une somme de cent cinquante euros pour les frais irrépétibles. Cette modulation témoigne de l’appréciation équitable des nécessités de la cause. Elle rappelle le caractère non automatique de cette indemnisation.