Le tribunal de commerce de Coutances, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société commerciale. La société, en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2025, a sollicité cette ouverture en démontrant l’impossibilité manifeste de son redressement. Le tribunal autorise une poursuite temporaire de l’activité pour écouler les stocks et vérifie le respect des critères légaux pour l’application du régime simplifié.
L’ouverture de la liquidation et la qualification de l’impossibilité de redressement
La constatation de l’état de cessation des paiements constitue le préalable nécessaire à toute ouverture. Le tribunal relève que « l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose » (Motifs). Cette appréciation in concreto du défaut de trésorerie est essentielle pour caractériser l’état de cessation. La décision fixe ensuite la date de cet état au 30 juin 2025, point de départ pour la période suspecte. Le juge constate également que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine, fondée sur les éléments communiqués, justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement.
La portée de cette double constatation est décisive pour le sort de l’entreprise. Elle entraîne la mise en œuvre d’une procédure collective définitive, orientée vers la réalisation des actifs. La fixation de la date de cessation des paiements est cruciale pour le régime des actes susceptibles d’être annulés. L’appréciation de l’impossibilité de redressement, laissée au pouvoir souverain des juges du fond, écarte toute autre issue procédurale. Elle scelle ainsi le destin de la personne morale et engage le processus de liquidation de son patrimoine.
Les conditions d’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal applique le régime simplifié en vérifiant scrupuleusement les critères légaux. Il se fonde sur l’article L. 641-2 du code de commerce, qui subordonne ce régime à l’absence de bien immobilier dans l’actif et au respect de seuils. Le jugement précise que « les seuils prévus par l’article L. 641-2 […] sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € […] et pour le nombre de salariés à 5 » (Motifs). Il constate ensuite que la société ne possède pas d’immeuble, que son chiffre d’affaires est de 437 988 euros et qu’elle a employé trois salariés. Ces éléments justifient l’application obligatoire de la procédure simplifiée.
La valeur de cette analyse réside dans son caractère impératif. Lorsque les conditions sont remplies, le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation pour écarter le régime simplifié. Cette jurisprudence rejoint celle d’autres tribunaux qui appliquent strictement ces critères objectifs. « Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique ne détenant pas, à notre connaissance, de bien immobilier saisissable […] que dans ce contexte, le régime simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire trouve à s’appliquer » (Tribunal de commerce de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). La portée est procédurale, entraînant des délais raccourcis et une simplification des formalités, comme la clôture fixée dans un délai d’un an.