Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 septembre 2024, n°2025R00696

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance de référé, a rendu sa décision le 30 septembre 2024. L’affaire opposait un organisme paritaire à une société de construction. L’organisme, après avoir obtenu le paiement intégral de sa créance, a abandonné ses demandes principales. Il a uniquement maintenu ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La juridiction a donc examiné la recevabilité d’une telle demande accessoire après désistement de l’action principale. Elle a condamné la société débitrice à payer la somme de 150 euros et aux dépens, malgré l’extinction du litige principal.

L’abandon des prétentions principales et le maintien des demandes accessoires

La recevabilité du maintien des frais irrépétibles après désistement. La décision constate que la partie demanderesse renonce à l’intégralité de ses demandes initiales. Elle ne conserve que sa requête fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Cet abandon intervient après le règlement intégral de la dette par la partie défenderesse. Le tribunal valide cette position en considérant que les frais engagés pour obtenir ce paiement méritent indemnisation. « Prenons acte que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST abandonne l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société DE ALMEIDA SAS, à l’exception de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. » (PAR CES MOTIFS). Cette solution est conforme à une jurisprudence constante admettant la poursuite de l’instance sur ces seuls chefs.

La justification de la condamnation au titre de l’article 700 du CPC. Le juge retient que l’action en justice, bien que devenue sans objet, a généré des frais nécessaires. L’organisme demandeur a dû engager une procédure pour contraindre son débiteur à exécuter son obligation. Le règlement spontané n’efface pas le préjudice constitué par ces frais irrépétibles. « Bien que la société DE ALMEIDA SAS ait réglé intégralement sa dette, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST qui, pour obtenir le règlement des sommes dues, a engagé des frais irrépétibles dont il convient qu’elle soit dédommagée. » (SUR CE). La condamnation prononcée vise ainsi à réparer ce préprocessuel, indépendamment du fond du litige. Cette approche est similaire à celle d’une autre décision du tribunal judiciaire de Versailles. « Il convient de constater que la demanderesse renonce à ses demandes principales et ne maintient que sa demande relative aux dépens. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 mars 2026, n°25/00910).

Les conséquences procédurales de la non-comparution et la fixation des sommes

Les effets de la défaut de comparution de la partie condamnée. La décision relève expressément l’absence de la société défenderesse à l’audience. « CONSTATONS la non-comparution de la société DE ALMEIDA SAS. » (PAR CES MOTIFS). Cette circonstance permet au juge de statuer sur la base des seuls éléments fournis par la partie présente. Elle n’empêche pas l’examen au fond des demandes maintenues, notamment celle fondée sur l’article 700. La non-comparution est ainsi sans incidence sur la recevabilité de la demande d’indemnisation. Elle peut toutefois expliquer l’absence de contradiction sur le principe et le quantum de cette condamnation. Le juge use de son pouvoir souverain pour apprécier le montant de l’allocation.

La liquidation des frais exposés et le principe de la condamnation aux dépens. Le tribunal condamne la société débitrice au paiement d’une somme forfaitaire de 150 euros. Il la condamne également aux dépens, incluant les frais de greffe liquidés à 38,65 euros. « CONDAMNONS la société DE ALMEIDA SAS à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » (PAR CES MOTIFS). Cette double condamnation distingue l’indemnité forfaitaire des frais irrépétibles des dépens proprement dits. Elle rappelle que l’article 700 du CPC a une nature indemnitaire et non punitive. La solution assure une réparation intégrale des frais exposés par la partie victorieuse dans son essence. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence antérieure du même ressort. « Il sera donc tenu compte, à savoir que seule la demande de condamnation aux dépens est maintenue. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 15 janvier 2026, n°25/00341).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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