Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00782

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. L’organisme gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par une entreprise du bâtiment. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accorde la provision demandée. Il ordonne également la capitalisation des intérêts et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

Le régime probatoire de la provision en référé

Le juge constate l’absence de contestation sérieuse de la créance. La décision s’appuie sur les seules pièces fournies par le demandeur, le défendeur étant défaillant. Le juge estime ainsi que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable. Il en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision en deniers ou quittance. Cette approche confirme la répartition de la charge de la preuve en matière de provision.

La charge de la preuve pèse sur le défendeur pour contester sérieusement la créance. Une jurisprudence récente précise ce point de procédure. « Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/12434). La défaillance de la partie poursuivie équivaut donc à une absence de preuve d’une contestation sérieuse.

La portée de cette solution est significative pour le créancier. Elle facilite l’obtention d’une provision lorsque le débiteur ne comparaît pas. La valeur de l’ordonnance réside dans son application stricte des conditions légales. Elle rappelle que la non-comparution n’est pas un obstacle à l’octroi d’une mesure provisoire. Le juge procède à un examen prima facie des éléments fournis par le seul demandeur.

Les modalités d’exécution et les accessoires de la condamnation

Le juge accueille la demande principale et statue sur les demandes accessoires. Il ordonne le paiement d’intérêts au taux contractuel et prononce leur capitalisation. La capitalisation est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Elle prend effet à compter de la date de l’assignation, soit le 11 juillet 2025. Le juge réduit par ailleurs l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision valide le mécanisme de capitalisation des intérêts à partir de la mise en demeure. La date de l’assignation vaut mise en demeure pour l’application de l’article 1343-2. Ce point est conforme à la jurisprudence constante sur les effets de l’assignation. Le juge exerce son pouvoir d’appréciation pour modérer la demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Il réduit la somme réclamée de six cents à cent cinquante euros sans motiver spécifiquement cette modération.

La solution adoptée assure une réparation intégrale mais proportionnée des préjudices du créancier. Elle illustre le pouvoir souverain des juges du fond sur l’article 700. La portée pratique est importante pour les procédures de recouvrement de cotisations sociales. La valeur de l’ordonnance tient à son application combinée des règles civiles et procédurales. Elle garantit l’efficacité du recouvrement tout en contrôlant les demandes accessoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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