Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00818

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par un entrepreneur du bâtiment. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de paiement est sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il accueille la demande en allouant une provision et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code, tout en réduisant le montant de cette dernière.

L’appréciation souveraine de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés constate d’abord le défaut de contestation de la part du débiteur. L’absence de comparution et de défense au fond constitue un élément contextuel significatif. Il relève ensuite que les pièces produites par le créancier établissent le bien-fondé apparent de sa créance. Le juge estime ainsi que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette qualification permet l’allocation d’une provision. La décision illustre le pouvoir souverain du juge des référés pour apprécier le caractère sérieux d’une contestation. Cette appréciation in concreto s’effectue au vu des éléments fournis, même en l’absence de débat contradictoire. La solution rappelle que la non-contestation active des faits par une partie peut faciliter la qualification d’obligation non sérieusement contestable. La jurisprudence antérieure souligne que cette qualification relève de « la seule appréciation du juge du fond » (Cour d’appel de Paris, le 10 avril 2025, n°24/11963). Le référé-provision apparaît ainsi comme un mécanisme efficace pour le créancier lorsque le débiteur reste inactif.

La modulation de l’indemnité pour frais irrépétibles

Le juge admet ensuite le principe d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît que la procédure a généré des frais irrépétibles pour le demandeur. Toutefois, il opère une réduction substantielle du montant sollicité. Le créancier demandait six cents euros, mais le juge alloue seulement cent cinquante euros. Cette décision de moduler le montant traduit l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Le juge apprécie équitablement l’étendue du préjudice procédural subi. La réduction peut s’analyser comme une pondération au regard des circonstances de l’espèce, notamment la simplicité relative d’une instance par défaut. Cette pratique jurisprudentielle courante vise à éviter que l’indemnité ne devienne une charge disproportionnée. Elle rappelle que le juge doit toujours caractériser l’existence d’une obligation précise pour condamner. Une autre décision a ainsi censuré une cour d’appel qui n’avait pas « caractérisé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Cass. Troisième chambre civile, le 3 mai 2018, n°17-17.798). Le juge des référés use donc de son pouvoir d’appréciation pour fixer une indemnité qu’il estime juste.

Cette ordonnance confirme la rigueur de la condition d’obligation non sérieusement contestable en référé. Elle démontre son utilité pratique pour obtenir un paiement rapide face à un débiteur défaillant. Par ailleurs, la modulation de l’indemnité article 700 réaffirme le rôle équilibrateur du juge. Elle évite que ce dispositif ne génère un profit indû en cas de procédure simplifiée. Enfin, la décision souligne l’importance de la production de pièces probantes par le demandeur, même en l’absence de contradiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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