Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00707

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés intempéries réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une entreprise du BTP. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et statue sur la capitalisation des intérêts ainsi que sur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le régime probatoire allégé du référé provisionnel
La démonstration d’une créance non sérieusement contestable

Le juge des référés retient l’existence d’une obligation qui ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Cette appréciation sommaire fonde le prononcé d’une provision en application de l’article 873 du code de procédure civile. La décision illustre le standard probatoire propre à cette procédure, distinct d’une condamnation au fond. Elle valide la recevabilité de la demande malgré l’absence de contestation active de la part du débiteur. La solution confirme la fonction anticipatrice du référé pour les créances suffisamment établies.

La fixation équitable de l’indemnité pour frais irrépétibles

Le tribunal fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît ainsi l’existence de frais irrépétibles occasionnés par l’instance. Le juge use cependant de son pouvoir souverain d’appréciation pour en réduire le montant demandé. La somme allouée est fixée à cent cinquante euros, contre six cents euros initialement réclamés. Cette modulation démontre le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires pour préserver l’équité entre les parties.

La mise en œuvre de la capitalisation annuelle des intérêts
La détermination du point de départ de l’anatocisme

Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe son point de départ au vingt juin 2025, date de l’assignation. « ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation. » (Motifs). Ce choix diffère d’autres solutions possibles, comme la date d’un arrêté de décompte. La décision assimile ainsi l’action en justice à un terme permettant la capitalisation annuelle. Elle précise les conditions d’application de ce mécanisme en procédure de référé.

La portée pratique d’une ordonnance en matière d’intérêts

La décision combine le taux contractuel mensuel et le régime légal de l’anatocisme. Elle valide la clause du règlement intérieur prévoyant un intérêt de un pour cent par mois. La capitalisation annuelle s’ajoute à ce taux conventionnel dès la saisine du juge. Cette solution renforce l’effet indemnitaire des intérêts moratoires pour le créancier. Elle aligne la pratique du référé sur celle du fond concernant l’article 1343-2 du code civil. L’ordonnance procure ainsi au créancier une protection financière effective pendant l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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