Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025F00665

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 7 octobre 2025, a été saisi par une société de location financière. Cette dernière demandait la condamnation de sa locataire pour inexécution d’un contrat de crédit-bail. Le litige portait sur la qualification et la révision d’une clause prévoyant le paiement des loyers restants en cas de résiliation anticipée. Les juges ont accueilli la demande en résiliation et ordonné la restitution du bien. Ils ont surtout qualifié la clause litigieuse de pénale et en ont réduit le montant en application de l’article 1231-5 du code civil.

La qualification pénale de la clause d’exigibilité anticipée

Le tribunal opère une distinction nette entre les créances certaines et l’évaluation forfaitaire du préjudice. Il admet tout d’abord l’exigibilité des loyers échus et non payés après mise en demeure. Le défaut de paiement caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résiliation. Les juges condamnent donc la locataire défaillante au paiement des cinq échéances impayées. Cette somme correspond à une dette certaine et liquide, distincte de toute clause pénale. Le traitement des loyers à échoir relève en revanche d’une autre logique. Le tribunal estime que leur exigibilité intégrale présente un caractère comminatoire. « Une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette analyse rejoint la jurisprudence constante sur la matière. « Il est de principe qu’en matière de location financière, la stipulation contractuelle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, le versement des loyers restant à courir jusqu’au terme initial du contrat constitue une telle clause pénale » (Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2026, n°24/01088). La qualification retenue soumet donc la clause au pouvoir modérateur du juge.

L’exercice du pouvoir modérateur et ses conséquences

Les juges bordelais usent de leur pouvoir pour réduire une pénalité jugée excessive. Ils procèdent d’abord à un réajustement du quantum initialement demandé. Ils excluent la TVA et les frais d’assurance non justifiés du calcul de la créance. La créance est ainsi limitée à la valeur hors taxes des vingt loyers restants. Le tribunal considère néanmoins que ce montant forfaitaire demeure manifestement disproportionné. « Estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers impayés » (Motifs). La réduction est drastique, ramenant l’indemnité de 1 610,80 euros à seulement 25,13 euros. Cette décision illustre la sévérité possible du contrôle judiciaire. Elle rappelle que « S’agissant des loyers à échoir, leur exigibilité anticipée par l’effet de la déchéance du terme constitue, ainsi qu’il a été dit, une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge » (Cour d’appel de Riom, le 12 février 2025, n°24/00281). Le juge commercial applique ici pleinement ce principe. Il réaffirme ainsi son rôle de protecteur contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des locations financières. Elle rappelle aux bailleurs que les clauses d’exigibilité anticipée seront scrutées. La sanction d’une inexécution ne peut se transformer en profit indu. Le juge veille à l’équilibre contractuel en limitant l’indemnisation au préjudice réel. Cette décision promeut une application stricte du droit commun des clauses pénales. Elle encadre les pratiques contractuelles dans un secteur souvent marqué par un déséquilibre des forces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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