Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R00795

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé provision, a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025. Un débiteur reconnu solvable a demandé un délai de paiement pour une créance certaine. Le juge a accordé une provision et a organisé le règlement échelonné de la dette. Il a également prononcé la capitalisation des intérêts et a alloué une indemnité procédurale partielle au créancier.

La reconnaissance de la créance et l’octroi d’un délai de paiement

Le juge fonde sa décision sur l’aveu du débiteur quant à l’existence de l’obligation. La reconnaissance à l’audience constitue un élément probant suffisant pour ordonner une provision. Le créancier a ainsi démontré le bien-fondé sérieux de sa prétention, condition nécessaire en référé. La provision couvre le principal et les pénalités de retard contractuelles, établissant un prépaiement partiel incontestable.

Le tribunal use de son pouvoir d’aménagement des modalités de paiement pour le débiteur. Il accorde un échelonnement sur douze mois en considération de la bonne foi manifestée par ce dernier. Cette faculté est prévue par le code civil pour concilier les intérêts des parties. « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 9 octobre 2025, n°25/00511) La clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut sécurise toutefois le recouvrement.

Les mesures d’accompagnement de la condamnation pécuniaire

Le juge ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation. Cette décision s’appuie sur une disposition légale autorisant les intérêts composés. « Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765) La capitalisation est ainsi de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée, renforçant l’effet dissuasif du retard.

L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est allouée mais réduite. Le juge reconnaît l’existence de frais non compris dans les dépens pour le créancier. Il use de son pouvoir souverain d’appréciation pour modérer le montant initialement réclamé. Cette décision équilibre l’indemnisation des frais irrépétibles avec la situation du débiteur condamné. Elle illustre le caractère facultatif et non automatique de cette indemnité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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