Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations impayées par une société défaillante. Le juge, constatant la non-comparution de la défenderesse, examine l’existence d’une créance non sérieusement contestable. Il fait droit à la demande en allouant une provision et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en en réduisant le montant.
La condition d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il fonde sa décision sur les seules pièces versées aux débats par l’organisme demandeur, la société débitrice ne contestant pas. Le juge estime ainsi que l’obligation de la défenderesse est établie. Cette approche confirme la jurisprudence selon laquelle l’absence de contestation sérieuse peut se déduire de la carence du débiteur. La charge de la preuve d’une contestation sérieuse incombe en effet à la partie qui l’invoque. « Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/12434). La décision illustre la rigueur de ce contrôle malgré l’absence de débat contradictoire.
Les pouvoirs du juge sur les demandes accessoires
Le juge exerce ensuite son pouvoir d’appréciation sur les demandes accessoires. Il accueille la demande de capitalisation des intérêts mais réduit sensiblement l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le montant alloué est fixé à cent cinquante euros, contre six cents euros initialement réclamés. Cette réduction discrétionnaire souligne le pouvoir souverain du juge pour indemniser les frais irrépétibles. Elle rappelle que cette indemnité n’a pas pour objet de couvrir l’intégralité des frais d’avocat. La décision vise à rétablir une équité entre les parties, en tenant compte des circonstances de l’instance. Elle démontre l’autonomie du juge des référés dans l’appréciation de ces demandes annexes.
La portée de cette ordonnance est double. Elle valide une méthode de preuve par défaut en cas de non-comparution, renforçant l’efficacité de la procédure de référé-provision. La créance est jugée non sérieusement contestable faute de défense opposée, sécurisant ainsi le recouvrement. Par ailleurs, la modulation de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 rappelle le caractère équitable et non automatique de cette condamnation. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur les pouvoirs du juge des référés. Elle assure un équilibre entre célérité procédurale et justice dans l’appréciation des demandes accessoires.