Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse professionnelle réclame le paiement de cotisations sociales impayées par une entreprise du bâtiment. Le juge, constatant la non-comparution de la débitrice, retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde une provision et ordonne la capitalisation des intérêts de retard à compter de la date de l’assignation.
La recevabilité de la demande en provision
Le fondement légal de l’ordonnance de provision
Le juge des référés applique l’article 873 du code de procédure civile pour accorder une provision. Il estime que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Cette appréciation souveraine justifie le prononcé d’une condamnation à titre provisionnel avant un jugement au fond. La décision illustre l’efficacité du référé provision pour les créances peu disputées.
La sanction de la non-comparution de la partie défenderesse
Le tribunal constate l’absence de la société mise en cause à l’audience. Cette non-comparution est assimilée à un défaut de contestation sérieuse de la créance. Elle permet au juge de se fonder sur les seuls éléments fournis par le demandeur pour statuer. La procédure reste néanmoins réputée contradictoire, préservant les voies de recours de la partie condamnée.
Les modalités de la condamnation pécuniaire
Le régime applicable à la capitalisation des intérêts
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation. » (Motifs) Cette disposition permet aux intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts. Le point de départ est fixé à la date de l’assignation, marquant l’interpellation en justice du débiteur.
L’octroi limité d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
Le demandeur obtient une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge reconnaît l’existence de frais irrépétibles mais en réduit le montant. Il condamne la défenderesse à payer la somme symbolique de cent cinquante euros. Cette modulation témoigne du pouvoir d’appréciation du juge pour indemniser équitablement les frais non compris dans les dépens.
La portée de cette ordonnance réside dans la mise en œuvre pratique de la capitalisation légale des intérêts. Le juge retient une date précise et objective pour son point de départ. La solution renforce l’effet dissuasif du retard de paiement pour les cotisations sociales. Elle s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des organismes créanciers face à des débiteurs défaillants.